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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2509858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503892 du 9 mai 2025 au montant de 5 920 euros, somme à parfaire au jour de l’audience ;
2°) d’augmenter l’astreinte assortissant l’injonction faite à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction en la fixant à 200 euros par jour de retard ;
3°) d’augmenter l’astreinte assortissant l’injonction faite à la préfète de l’Isère d’adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2503892 du 9 mai 2025 n’a pas été exécutée : il s’agit d’un fait nouveau ; la préfète de l’Isère n’a toujours pas pris de décision explicite sur sa demande de titre de séjour et s’il s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction valable du 5 mai 2025 au 4 août 2025, elle n’a pas été renouvelée ; dès lors, il est, de nouveau, dans une situation irrégulière.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2409712 du 8 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
l’ordonnance n°2503892 du 9 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Ghelma, substituant Me Miran, représentant M. A… qui a indiqué que la préfète de l’Isère a délivré une au requérant une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 30 septembre 2025 au 29 décembre 2025 et a transmis une copie de ce document.
la préfète de l’Isère n’était, ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
Par ailleurs, il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles.
Par une ordonnance n°2409712 du 8 janvier 2025, qui n’a pas fait l’objet d’un recours ni d’une demande de levée de suspension sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, a enjoint à cette dernière, de délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement au fond, un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance. Saisi à nouveau sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a, par une ordonnance n°2503892 du 9 mai 2025, assorti ces injonctions d’une astreinte de 40 euros par jour de retard.
Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a pas délivré à M. A… de titre de séjour à titre provisoire. Dès lors, en dépit de la circonstance que la préfète de l’Isère a remis à l’intéressé, en cours de procédure, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, cette dernière ne saurait être regardée comme ayant totalement exécuté les ordonnances n°2409712 et n°2503892. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement au fond, un titre de séjour à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par l’ordonnance n°2503892 du 9 mai 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance. Ces deux injonctions étaient assorties d’une astreinte de 40 euros par jour de retard.
S’agissant de la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité du séjour avec autorisation de travail, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2503892 a été notifiée au ministre de l’intérieur le 12 mai 2025. La préfète de l’Isère devait, ainsi, délivrer à M. A…, avant le 17 mai 2025, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a remis à l’intéressé, qui ne disposait plus d’un document provisoire de séjour depuis 1er avril 2025, une première attestation de prolongation valable du 5 mai 2025 au 4 août 2025, puis une nouvelle valable du 30 septembre 2025 au 29 décembre 2025. Ce document régularise la situation du requérant et permet le maintien de ses droits ouverts par son précédent titre de séjour. Compte tenu des périodes relativement coutres pendant lesquelles M. A… n’a pas disposé d’un document provisoire de séjour, il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour ce qui concerne cette première injonction.
Par ailleurs, il est constant, que la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense à l’instance, n’a pas délivré de titre de séjour à titre provisoire à M. A…. L’ordonnance n°2503892 a été notifiée au ministre de l’intérieur le 12 mai 2025. La préfète de l’Isère, qui disposait d’un délai d’un mois pour délivrer à M. A… un titre de séjour à titre provisoire à compter de la notification de cette ordonnance, a laissé s’écouler un délai de 111 jours sans exécuter cette injonction. Il y a dès lors lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 40 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 2 000 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de M. A….
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2409712 est modifié comme suit : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement au fond, un titre de séjour à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ».
Article 2 :
En ce qui concerne l’injonction de délivrance d’un titre de séjour à titre provisoire, l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503892 est provisoirement liquidée au montant de 2 0000 euros. Cette somme sera intégralement versée à M. A….
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application des dispositions de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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