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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2528008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, respectivement dans des délais d’un mois et de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
3. Mme B… A… demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de renouveler son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que son lieu de résidence est situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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