Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 févr. 2026, n° 2600606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Jacq-Nicolas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 19 janvier 2026 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Cadic substituant Me Jacq-Nicolas, représentant M. B…, présent, qui se désiste des moyens tirés de l’incompétence du signataire et de la méconnaissance de l’article L. 631-2 relatif à l’expulsion, et reprend ses écritures,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Finistère,
- les explications de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, de nationalité marocaine, est entré mineur en France en 2005 selon ses déclarations et a bénéficié d’un titre de séjour dont il n’a plus demandé le renouvellement depuis 2020 et s’est maintenu en situation irrégulière. Il ne relevait donc pas des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’étranger qui s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour et c’est à tort que le préfet d’Ille-et-Vilaine a fondé son arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur cette disposition. Toutefois, dans sa situation, M. B… répondait aux dispositions du 2° de cet article concernant l’étranger entré régulièrement en France et qui s’est maintenu sans demander le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré. Le préfet disposait du même pouvoir d’appréciation pour fonder sa décision sur cette base légale et M. B… n’est privé d’aucune garantie par cette substitution de base légale. Il y a lieu d’y procéder. Par ailleurs, M. B… a fait l’objet d’une condamnation pour trafic de stupéfiants et de différentes interpellations pour les mêmes faits et pour conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et, sur le fondement des 2° et 5° du l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 19 janvier 2026 une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B….
3. L’arrêté vise ou cite notamment l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le titre de séjour dont il a bénéficié et dont il n’a pas demandé le renouvellement ainsi que son maintien en situation irrégulière et sa condamnation et ses interpellations pour trafic de stupéfiants et pour conduite sous l’effet de stupéfiants. Le préfet indique que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter le renouvellement de son titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également la durée de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. B… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B….
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2005 selon ses déclarations et a bénéficié de titres de séjour en tant que travailleur saisonnier. Il se déclare en couple avec une ressortissante française depuis 2011 et le couple a eu une enfant née en octobre 2018. Il produit une attestation de sa compagne faisant état de la continuité de cette relation et de son hébergement à son domicile mais cette attestation est démentie par les pièces du dossier, M. B… déclarant s’être séparé de sa compagne en 2020 tandis que sa compagne se déclare parent isolé depuis mi-2019 à la Caisse d’allocations familiales. Il n’établit donc pas la stabilité et l’intensité de cette relation alors qu’il résidait et se rendait coupable de trafic de stupéfiants en Savoie, puis dans le Gard. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial ou de son frère et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine. Compte tenu de l’ancienneté de sa présence, le préfet du Finistère porte une certaine atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de condamnations pour trafic de stupéfiants en 2020. En 2022, le sursis a été révoqué. En 2025, puis en 2026, M. B… a fait l’objet d’interpellations pour conduite en état d’ivresse et usage de produits stupéfiants. Du point de vue de l’ordre public, il peut être regardé comme se livrant toujours au trafic de stupéfiants alors qu’il se déclare sans ressource et que la personne l’hébergeant n’indique pas subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, même s’il n’a été condamné qu’à une peine avec sursis et à des amendes, il peut légalement être regardé comme présentant une menace à l’ordre public du fait de la persistance de son comportement délictuel, de la réitération des délits routier et de la gravité des faits. Cette menace pour l’ordre public permettait au préfet de s’ingérer dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. Si M. B… soutient qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français, il ne peut être présumé assurer l’entretien et l’éducation de son enfant compte tenu de l’incertitude concernant, ainsi que cela vient d’être dit, sa relation avec la mère de son enfant et la réalité de la vie commune. Les attestations produites pour attester de sa contribution à l’éducation de l’enfant sont peu circonstanciées et les faits n’y sont pas datés. Si l’intéressé conserve des relations avec son enfant, il n’apporte aucun élément sur sa contribution à l’entretien de cet enfant. Au demeurant, la menace que son comportement représente pour l’ordre public justifie, par application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que le droit au séjour qu’il revendique ferait obstacle à l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Si M. B… conserve des relations avec son enfant, cette relation s’interrompt lors des absences de l’intéressé qui a résidé en Savoie ou dans le Gard. Il n’établit pas participer à l’entretien de son enfant. Son comportement délictuel depuis plusieurs années et la menace pour l’ordre public qu’il représente ne peuvent être regardés comme favorables à l’intérêt supérieur de son enfant. Il ressort enfin des pièces du dossier que, si M. B… pouvait régulariser sa situation administrative en tant que père d’un enfant français pour pouvoir s’en occuper réellement et durablement, il n’a pas donné suite à cette intention depuis plusieurs années et n’a pas présenté depuis de demande de titre de séjour, ses difficultés relatives au décès de sa mère ne pouvant être sérieusement regardées comme l’empêchant de présenter une demande de titre de séjour, tandis que sa consommation de stupéfiants et sa participation au trafic de drogue peut plus sûrement l’expliquer. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant en prenant l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour l’ensemble de l’arrêté.
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. Ainsi qu’il a été dit, M. B… représente, une menace pour l’ordre public. Il pouvait donc se voir refuser un délai de départ volontaire au titre du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… se maintient sans disposer d’un titre de séjour dont il n’a pas demandé le renouvellement. Il a déclaré son refus de retourner au Maroc. Il dispose cependant d’un logement puisqu’il est hébergé par la mère de son enfant et le préfet ne pouvait se fonder sur le 8°. Il pouvait toutefois être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre du 3° de cet article et des 4° et 5° de l’article L. 612-3 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
15. M. B… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, si l’intéressé est présent en France depuis longtemps, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
18. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B….
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
20. En se bornant à indiquer qu’il dispose d’une adresse stable et qu’il ne présente pas de risque de fuite, M. B…, compte tenu de ce qui a été dit plus haut et alors qu’il déclare ne pas travailler, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 19 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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