Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2308477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A… B… représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande en date du 13 décembre 2022 tendant à la régularisation de sa situation financière pour le rétablissement de son plein traitement pendant la durée de son congé d’invalidité imputable au service (CITIS) ainsi que le versement de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour la période allant de juillet à septembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 en tant que la prise en charge de ses frais de santé a été plafonnée à 170% du tarif de la sécurité sociale, ensemble la décision implicite de rejet issue de son recours gracieux ;
3°) d’annuler la décision révélée par un courriel en date du 3 avril 2023 confirmant le plafonnement du remboursement des frais de consultations de psychothérapie à 170 % du tarif de la sécurité sociale ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de lui verser le reliquat de remboursement de frais de santé correspondant à la prise en charge intégrale de ces derniers, ainsi que la régularisation financière résultant de la requalification de ses arrêts de travail, notamment les fractions d’IFSE non versées du mois de juillet à septembre 2020 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision du 12 octobre 2022 était incompétent ;
- aucune disposition ne plafonne la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques à 170% du tarif de la sécurité sociale ; la prise en charge doit être totale ;
- elle avait droit à la régularisation financière de sa situation au regard du placement rétroactif en congé d’invalidité imputable au service et du versement des fractions d’IFSE non versée du mois de juillet au mois de septembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- Mme B… a perçu sur la paie du mois d’avril 2024, le montant qui lui était dû au titre de son IFSE non versée pour les mois de juillet, août et septembre 2020 à hauteur de 3 866,67 euros de sorte que les conclusions à ce titre sont devenues sans objet ;
- le plafonnement de ses remboursements à hauteur de 170% du tarif de la sécurité sociale relevait d’une erreur ; ses frais médicaux et de santé ont été intégralement remboursés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ingénieure de recherche de 2ème classe a été affectée à la direction générale des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale à compter du 1er février 2017. Elle a été placée en congé de longue maladie du 28 mars 2019 au 27 mars 2020, puis en congé de longue durée du 28 mars 2020 au 27 septembre 2020. Par une décision du 12 octobre 2022, ses congés maladie ont été rétroactivement requalifiés en congé d’invalidité imputable au service. Cette décision prévoyait un plafonnement de la prise en charge de ses frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 170% du tarif de la sécurité sociale. Par un courrier du 12 décembre 2022, valant également recours gracieux, elle a sollicité l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 en tant qu’elle plafonnait ses frais de santé ainsi que le versement de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour la période allant de juillet à septembre 2020. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par l’administration. Par un courriel du 29 mars 2023, elle a sollicité de son administration des précisions sur des remboursements de frais de santé qu’elle avait perçus. En réponse à ce courriel, son administration lui a indiqué que ses remboursements correspondaient à différents frais médicaux pris en charge à 170% du tarif de la sécurité sociale. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler d’une part, la décision implicite de rejet de sa demande en date du 13 décembre 2022 d’annuler d’autre part, la décision du 12 octobre 2022 en tant que la prise en charge de ses frais médicaux et pharmaceutiques a été plafonnée à 170% du tarif de la sécurité sociale, ensemble la décision implicite de rejet issue de son recours gracieux et enfin d’annuler la décision révélée par un courriel en date du 3 avril 2023 confirmant le plafonnement du remboursement des frais de consultations de psychothérapie à 170 % du tarif de la sécurité sociale.
2. Postérieurement à l’introduction du recours, le ministre de l’éducation nationale a, d’une part procéder au versement de l’IFSE de la requérante pour la période allant de juillet à septembre 2020 et rectifié l’erreur relative au plafonnement à hauteur de 170% du tarif de la sécurité sociale en procédant au remboursement de l’intégralité des dépenses de santé de la requérante en lien avec son congé maladie. Mme B… n’a pas produit de mémoire en réplique. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant fait droit à la demande de la requérante. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation des décisions attaquées et à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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