Désistement 19 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 août 2024, n° 2307038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, l’association Centre de rééducation des invalides civils (CRIC), représentée par Me Oum Oum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le directeur de l’Agence régionale de santé Occitanie a placé l’établissement et service de réadaptation professionnelle (ERSP) et l’établissement et service de pré-orientation (ESPO), situés respectivement au 19, place de la Croix de Pierre et au 5, rue de Rimont, à Toulouse, sous administration provisoire pour une période de six mois à compter du 20 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé Occitanie la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— l’arrêté a été pris sans examen particulier préalable et en méconnaissance de la procédure contradictoire
— le périmètre de la mission n’est pas défini ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n°2307048 du 19 décembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, l’association CRIC a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé Occitanie a refusé de suspendre le placement des établissements ERSP et ESPO sous administration provisoire pour une période de six mois à compter du 20 septembre 2023 et désigné un administrateur à cet effet. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2307048 du 19 décembre 2023 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance, qui a été notifiée à l’association CRIC le 19 décembre 2023 par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 21 décembre 2023, comportait la mention prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Faute de s’être pourvue en cassation contre ladite ordonnance, ou d’avoir maintenu la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’association CRIC est réputée s’être désistée de celle-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de l’association CRIC.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Centre de rééducation des invalides civils et l’agence régionale de santé d’Occitanie.
Fait à Toulouse le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2307038
C.C
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