Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2306229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2021, N° 1918978 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 9 mars 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de prendre, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1918978 du 26 novembre 2021 par lequel le tribunal a enjoint au ministre de l’intérieur de le rétablir dans ses droits à percevoir l’intégralité du supplément familial de traitement à compter du 17 juin 2016 à raison de ses trois enfants à compter de la notification de ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Il soutient que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’a pas exécuté le jugement n° 1918978/5-1 du 26 novembre 2021.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, le président du tribunal administratif a, dès lors qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. A, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur informe le tribunal que le supplément familial de traitement de M. A lui sera versé sur la paie de juin 2025, sous réserve de validation de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Vu :
— le jugement n° 1918978/5-1 du 26 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Davesne, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement du 26 novembre 2021 :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par un jugement n° 1918978 du 26 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de rétablir le versement du supplément familial de traitement de M. A et a enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir ce dernier dans ses droits à percevoir l’intégralité du supplément familial de traitement à compter du 17 juin 2016 à raison de ses trois enfants, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Si le ministre de l’intérieur soutient que la situation de M. A, en ce qui concerne le supplément familial de traitement, sera régularisée avec sa paie du mois de juin 2025, il ne justifie pas du versement effectif des sommes qui lui sont dues à ce titre. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant pour lui de l’impossibilité de procéder à ce versement depuis plus de trois ans. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du ministre de l’intérieur, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du jugement du 26 novembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 30 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A, lesquelles relèvent d’un litige distinct. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, si le ministre de l’intérieur ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 1918978 du 26 novembre 2021 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 30 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 26 novembre 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande d’exécution est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
S. DavesneL’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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