Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 août 2025, n° 2502624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2502624, Mme D, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 du préfet de la Meuse par lequel il a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois et l’a assignée à résidence sur le territoire du département de la Meuse pour une durée de 30 jours, renouvelable pour une durée maximale de 135 jours, avec obligation de se présenter les mercredis entre 10 heures et 11 heures au commissariat de police de Bar-le-Duc ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations et d’être assistée par un avocat ou une personne de son choix ;
— elles sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pu être entendue avant sa notification, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle justifie de l’existence de circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et à l’existence de circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 20 mars 1985, déclare être entrée sur le territoire français au mois de mars 2020. Par des décisions du 21 décembre 2020 et du 31 janvier 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un courrier du 9 novembre 2023, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de la Meuse a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois et l’a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de 30 jours, renouvelable pour une durée maximale de 135 jours. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture le même jour, le préfet de la Meuse a délégué sa signature à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Meuse, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de M. C, signataire des décisions contestées, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Dès lors que la décision contestée est intervenue en réponse à la demande de titre de séjour formée par la requérante le 9 novembre 2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. Par ailleurs, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué ni à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de destination et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que de celles de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l’ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Meuse, qui n’était pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l’intéressée ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’éloignement, n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de la requérante.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A déclare être entrée sur le territoire français le 3 mars 2020, soit il y a plus de cinq ans à la date de la décision contestée. Toutefois, elle ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière sur le territoire, alors qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 12 octobre 2022, qu’elle n’a pas exécutée. Mme A se prévaut de la présence et de la scolarisation sur le territoire de sa fille mineure, de nationalité congolaise. Toutefois, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France. Mme A justifie également avoir exercé quelques activités de bénévolat auprès d’associations caritatives et se prévaut d’un diplôme et d’une expérience professionnelle dans le secteur bancaire. Toutefois, alors que Mme A dispose d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où réside son fils mineur, ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants à établir que les liens qu’elle entretient sur le territoire sont tels que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Mme A se prévaut de la scolarisation de sa fille en France, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que la scolarité ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de sa fille, méconnaît les stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
15. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A était présente sur le territoire depuis plus de cinq ans à la date de la décision litigieuse, elle ne doit toutefois la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière, alors qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Pour justifier l’existence de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour, Mme A se prévaut de la présence et de la scolarisation en France de sa fille mineure. Toutefois, ce seul élément est insuffisant à lui ouvrir un droit au séjour en France alors qu’elle ne fait pas état d’obstacle à la poursuite de la scolarité de sa fille en République démocratique du Congo. Si elle fait également état des menaces et risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’établit pas leur réalité et leur actualité, alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la CNDA par une décision du 31 janvier 2022. Mme A ne peut ainsi être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. D’autre part, si Mme A se prévaut de son expérience professionnelle et d’un diplôme dans le secteur bancaire, les seuls éléments qu’elle produit, à savoir une photographie et une carte de visite, sont insuffisants à justifier d’une qualification dans ce domaine. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée n’apporte aucune autre précision sur l’existence d’un motif exceptionnel d’admission au séjour à raison de son parcours professionnel, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 et 15, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, la décision refusant à Mme A un titre de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, d’une part, Mme A ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
21. D’autre part, si Mme A se prévaut également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu lorsqu’il sollicite, la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu avant que n’ait été prise la mesure d’éloignement litigieuse.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A que le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français.
23. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifie de considérations humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
24. La requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a exposé expressément les raisons pour lesquelles Mme A ne bénéficie d’aucun délai de départ volontaire au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de l’article L. 612-3 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Meuse n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
25. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
26. Mme A soutient que son retour au République démocratique du Congo l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, Mme A, dont la demande d’asile a d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA, n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
28. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
29. La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme A, célibataire et ayant un enfant à charge, dont la situation suit celle de la requérante, ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Le préfet a ainsi motivé sa décision au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
30. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A était présente sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision contestée. Toutefois, elle s’y maintient en situation irrégulière depuis lors alors qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement au mois d’octobre 2022, qu’elle n’a pas exécutée. En outre, nonobstant la circonstance que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, la seule présence sur le territoire de sa fille mineure, ainsi que sa scolarisation, est insuffisante à justifier que Mme A, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires, aurait noué sur le territoire des liens tels que la décision d’interdiction de retour litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de la requérante et en fixant sa durée à 18 mois, le préfet n’a pas inexactement apprécié la situation de Mme A.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
31. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
32. La décision assignant Mme A à résidence vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressée fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors que la décision attaquée comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
33. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
34. Pour assigner à résidence Mme A, le préfet de la Meuse s’est fondé sur la circonstance qu’elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Mme A, se borne à soutenir, sans plus de précision, que la préfecture ne justifie pas de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Ce faisant, elle n’établit pas que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 du préfet de la Meuse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet de la Meuse et à Me Lévi-Cyferman.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- État ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Accessoire ·
- Jeunesse ·
- Cumul d’activités ·
- Suspension ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Atteinte ·
- Référé
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Vente ·
- Réseau ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Présomption ·
- Sérieux ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Rejet
- Communauté urbaine ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Terre agricole ·
- Commune ·
- Classes ·
- Recours administratif ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Etablissement public ·
- Santé ·
- Trésorerie ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Demande d'avis ·
- Solidarité ·
- Création d'entreprise ·
- Emploi ·
- Caractère ·
- Droit d'asile
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délai ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.