Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2515430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 9 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra être renvoyée, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ou , à titre subsidiaire, d’annuler les seules décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine les vendredis de 19 heures à 20 heures et les samedis de 8 heures à 10 heures pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat de Nanterre ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents d’identité italiens remis contre récépissés le 21 août 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés du 21 aout 2025 :
- il n’est pas établi que les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité habilitée ;
- ils ont été pris en violation du droit d’être entendu, du principe général de l’union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose d’un droit au séjour permanent prévu à l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace de trouble à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale pour être fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 254-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- cette décision est illégale pour être fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de confiscation de ses documents d’identités espagnols :
- cette décision est illégale pour être fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est illégale pour être fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le caractère disproportionné de la mesure au regard de l’atteinte à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, pour
Mme A…
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 septembre 2025, présentée par
Mme A…, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. A…, ressortissante italienne née le 22 février 2007 à Biella, demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés du 21 août 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, Mme. A… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé les dispositions des articles 27 et 28 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour prendre la mesure d’obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que Mme A…, âgée de dix-huit ans depuis le 22 février 2025, avait été interpelée onze fois depuis 2023 pour des faits de détention de stupéfiants, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou destructions de biens, conduite sans permis, outrages à une personne dépositaire de l’autorité publique, usage de stupéfiant, transport de stupéfiants, menace de mort, trafics de stupéfiants. Il a ensuite estimé que, compte tenu de la gravité des faits en cause et de leur répétition sur une courte période de temps, le comportement de l’intéressée était constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, si la matérialité des faits n’est pas contestée par l’intéressée, ils n’ont donné lieu à aucune condamnation ni poursuite judiciaire. Aucun élément administratif ou judiciaire autre qu’un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et une fiche d’interpellation pour de la détention de résine de cannabis n’est versé aux débats pour permettre d’apprécier, au-delà de l’incrimination légale retenue dans le FAED, le contexte et le degré d’implication de l’intéressée dans la commission des faits. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que les faits reprochés à l’intéressée se seraient concrètement traduits par une atteinte à l’intégrité de personnes physiques. Par ailleurs, il est constant que Mme A…, ressortissante de nationalité italienne, tout juste âgée de dix-huit ans à la date de l’arrêté attaqué et mineure lors de la commission des faits, est entrée en France en 2011 à l’âge de cinq ans. Ses parents, tous deux de nationalité italienne, résident en France de manière régulière depuis l’année 2011 et y travaillent, et l’une des grand-mères de l’intéressée, de nationalité marocaine, y réside régulièrement également, sous couvert d’une carte de résident. La sœur de l’intéressée, de nationalité italienne elle aussi, réside et travaille également en France. Mme A… fait encore valoir être sans attache en Italie, pays dont elle ne parle pas la langue. Compte tenu de ces éléments, Mme A… est fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne pouvaient en l’espèce justifier la mesure d’éloignement contestée sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 août 2025 faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A… doit être annulée. Les décisions la privant de délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté l’assignant à résidence doivent être annulés par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. /La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet des
Hauts-de-Seine procède à la restitution des documents d’identité italiens de l’intéressée. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 21 août 2025 faisant obligation à Mme A… de quitter sans délai le territoire français et l’assignant à résidence sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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