Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2306972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2023, 26 avril 2024 et 21 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Robiquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 5 juin 2023 par la communauté de communes des campagnes de l’Artois d’un montant de 300 euros correspondant à la majoration de la redevance d’assainissement non collectif ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 300 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des campagnes de l’Artois la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la créance n’est pas fondée ;
— à titre subsidiaire, l’avis des sommes à payer est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023, 7 mai 2024 et 28 mai 2024, la communauté de communes des campagnes de l’Artois conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais conclut à ce que la requête soit transmise à la communauté de communes des campagnes de l’Artois.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne relèvent pas d’une opposition à poursuite en l’absence d’un acte de poursuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2021, Mme A a acquis une maison située sur le territoire de la commune de Bailleulmont dont l’installation d’assainissement non collectif a été déclarée non conforme par le service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes des campagnes de l’Artois. Le 5 juin 2023, la communauté de communes des campagnes de l’Artois a émis un avis des sommes à payer à l’encontre de Mme A d’un montant de 300 euros correspondant à la majoration de la redevance d’assainissement non collectif en raison de la non réalisation de la réhabilitation de l’installation d’assainissement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet avis des sommes à payer et à être déchargée de cette obligation de payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation : « I. – En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. / Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : () 8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique () En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente. () ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " () III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. () « . Aux termes de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique : » I. – Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement. () II. – Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. () « . Aux termes de l’article L. 1331-8 du même code : » Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 100 %. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 1331-11-1 de ce code : » Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation. () ".
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes des campagnes de l’Artois produit en défense, et n’est d’ailleurs pas contesté, que l’installation d’assainissement non collectif de l’habitation de Mme A n’est pas conforme dès lors que les eaux ménagères ne sont pas dirigées vers un dispositif de prétraitement puis de traitement des eaux usées avant évacuation et que les eaux vannes sont évacuées sans traitement préalable. Si Mme A soutient que les travaux nécessaires à la mise en conformité de son installation présentent des difficultés excessives, toutefois, cette seule circonstance qui, au demeurant, ne trouve à s’appliquer que pour les raccordements d’immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques visés à l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et non pour les installations d’assainissement non collectif mentionnées à l’article L. 1331-1-1 du même code, n’est pas établie par la production de plusieurs devis qui, s’ils font état de travaux d’un montant compris entre 10 000 et 20 000 euros, n’indiquent pas que les travaux nécessaires présentent une difficulté particulière. Dans ces conditions, la communauté de communes des campagnes de l’Artois pouvait, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, émettre un avis des sommes à payer d’un montant de 300 euros à l’encontre de Mme A en l’absence de réalisation des travaux consignés dans le rapport de visite du service public d’assainissement non collectif daté du 16 janvier 2020 dans le délai d’un an à compter de l’acquisition de son habitation et ce, en dépit du délai supplémentaire d’un an accordé à l’intéressée conformément à l’article 25 du règlement intérieur du service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes des campagnes de l’Artois.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 5 juin 2023 par la communauté de communes des campagnes de l’Artois à son encontre.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. En l’absence d’annulation de l’avis des sommes à payer, Mme A n’est pas fondée à demander à être déchargée de la somme de 300 euros mise à sa charge par la communauté de communes des campagnes de l’Artois.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des campagnes de l’Artois, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. La communauté de communes des campagnes de l’Artois qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et qui ne justifie pas de frais spécifiques qu’elle aurait exposés pour la présente instance, ne peut prétendre à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des campagnes de l’Artois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes des campagnes de l’Artois,
Copie en sera transmise pour information au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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