Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 mars 2025, n° 2500794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500794 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer un cumul d’activité à titre accessoire et l’a enjoint de cesser cette activité ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale de l’autoriser à poursuivre son activité accessoire sous réserve de l’ajout d’une mention claire quant à l’absence de lien avec l’administration et du respect des horaires comme n’interférant pas avec le service.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la fermeture de son site internet constitue un préjudice grave pour les candidats qui sont inscrits ou souhaitent s’inscrire à la plateforme de préparation au concours dont les inscriptions s’ouvrent le 4 avril 2025 ; la plateforme qu’il propose comptabilise plus de 20 000 visiteurs chaque année ;
— il est porté une atteinte grave à son activité au regard du préjudice financier immédiat ; des sommes ont été engagées dans cette activité ; il sera contraint de rembourser les utilisateurs déjà inscrits ; il sera porté atteinte à la réputation de son activité ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à celle d’exercer une activité accessoire ;
— l’activité accessoire s’inscrit dans un but d’intérêt général au regard du besoin réel de préparation dans un secteur en tension et d’agents qualifiés ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’administration n’a pas correctement qualifié son activité qui correspond à une activité de formation et d’enseignement ; il s’agit d’une initiative indépendante sans lien avec l’administration ;
— elle est disproportionnée et constitue une atteinte excessive à sa liberté d’entreprendre dès lors que cette activité n’empiète pas sur son temps de travail en qualité d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ; l’administration aurait pu proposer d’autres solutions que l’arrêt immédiat de sa plateforme internet ; aucun délai raisonnable ne lui a été accordé afin de se conformer aux exigences de l’administration ;
— elle porte une atteinte à sa liberté d’entreprendre dès lors que l’administration n’établit pas en quoi son activité accessoire porte une atteinte à ses fonctions principales ou au service public.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a rejeté sa demande d’autorisation de cumul d’activité à titre accessoire et l’a enjoint de cesser cette activité, il n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision et n’en a pas joint une copie à l’appui de la présente requête comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent,. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500794
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