Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 mai 2025, n° 2503163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse a mis fin aux conditions matérielles d’accueil à son égard.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse a mis fin aux conditions matérielles d’accueil à son égard. Toutefois, Mme A ne soulève aucun moyen de fait ou de droit remettant en cause la légalité de cette décision. Sa requête est donc irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 14 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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