Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 nov. 2025, n° 2502605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A… D…, représentée par Me Demersseman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le droit d’être entendu a été méconnu ;
- l’injonction prononcée par le jugement du 11 mars 2024 pèse bien ainsi sur le préfet de l’Hérault lequel ne saurait se dédouaner de la non-exécution de son obligation ; il a méconnu l’autorité attachée à la chose jugée ;
- elle a droit à un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, la séparation de fait n’étant opposable que dans un délai maximal de 4 années à compter de la célébration du mariage ;
- les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnus dès lors qu’elle est membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions de l’article L 200-4 en sa qualité de conjoint d’un ressortissant français ; elle justifie à ce titre disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
- il n’y a pas de comportement constituant une menace pour l’ordre public ; ces allégations sur l’ordre public ne sauraient caractériser un comportement personnel constituant au point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société tel que visé au deuxièmement des dispositions précitées de l’article L. 251 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale tout autant qu’à l’intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Demersseman pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… épouse B…, née le 27 mai 1972 à Saratov (Russie) et de nationalité israélienne, s’est mariée le 16 septembre 1997 avec un ressortissant français. Elle a bénéficié d’une carte de résident valable du 1er août 2010 au 31 juillet 2020 dont elle n’a pas sollicité le renouvellement. Elle a été interpelée le 1er mars 2024 par les services de gendarmerie nationale sur la commune de Valras-Plage, dans l’Hérault, et n’a pu justifier de la possession de document en cours de validité l’autorisant à séjourner ou circuler en France. Par un premier arrêté du 2 mars 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois. Par un second arrêté du même jour, cette même autorité l’a assignée à résidence dans le département de l’Hérault du 2 mars au 16 avril 2024. Par jugement n° 2401320 du 11 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux arrêtés au motif que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, d’interdiction de retour sur le territoire français et par voie de conséquence d’assignation à résidence, prises par le préfet de l’Hérault à l’encontre de Mme D…, portent au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme D… ne s’est pas vue délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme cela était enjoint par le jugement précité. Le 9 avril 2025, le préfet de l’Hérault a repris un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Mme D… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Ainsi qu’il a été dit au premier point, par un premier arrêté en date du 2 mars 2024, le préfet de l’Hérault a obligé Mme D… à quitter le territoire sans délai sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté a été annulé par un jugement en date du 11 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier au motif que ledit arrêté était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une telle mesure sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel. Par un second arrêté en date du 9 avril 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire sans délai à l’encontre de Mme D… sur un fondement juridique identique. En l’absence de toute modification dans les circonstances de droit et de fait propres à l’obligation de quitter le territoire sans délai, cette décision a ainsi méconnu l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier dont le jugement du 11 mars 2024 revêt un caractère définitif. Par suite, et comme le soutient Mme D…, la décision du 9 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai est entachée d’excès de pouvoir et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions prononçant le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
3. L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 avril 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
M. C…
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