Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juil. 2025, n° 2301305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me David Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte de saisie administrative à tiers détenteur, émis le 4 octobre 2022 par la trésorerie du centre hospitalier de Rennes, en vue du règlement de la créance du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir, d’un montant de 1 299,76 euros, ainsi que la décision par laquelle le comptable public de la trésorerie de cet établissement de santé a rejeté son recours formé contre cet acte ;
2°) de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la trésorerie du centre hospitalier de Rennes demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir le 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande à la juridiction administrative d’annuler l’acte de saisie administrative à tiers détenteur, émis le 4 octobre 2022 en application des dispositions du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, par la trésorerie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, en vue du règlement, directement par son employeur, le centre hospitalier de Montélimar, d’une créance du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir, d’un montant total de 1 299,66 euros. Cette créance correspond à ce que ce dernier établissement considère être un trop-perçu sur le salaire versé à l’intéressé au titre du mois de février de l’année 2022. M. A demande également à la juridiction administrative d’annuler la décision par laquelle le comptable public de la trésorerie du CHU de Rennes a implicitement rejeté son recours contre cet acte de saisie administrative à tiers détenteur et d’enjoindre le réexamen de sa situation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". En vertu des dispositions du même article, cette ordonnance peut également statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. L’acte de saisie administrative à tiers détenteur en litige a été émis sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles : « Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »
4. Aux termes du I de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ». Ce dernier article, qui, en vertu de son premier alinéa, est rendu applicable dans son ensemble aux établissements publics de santé, dispose en son 2° : « La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ». Selon ce dernier article : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
5. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution c’est-à-dire de la juridiction judiciaire.
6. La créance pour le règlement de laquelle a été émis l’acte de saisie administrative à tiers détenteur en litige constitue une créance non fiscale d’un établissement publics de santé. La contestation dirigée contre un tel acte relève du contentieux du recouvrement. Par suite, la contestation relative au recouvrement de cette créance, qui ne peut pas remettre en cause le bien-fondé de la créance, relève de la compétence du juge de l’exécution, c’est-à-dire de la juridiction judiciaire. En conséquence, l’examen des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A doit être porté devant cette juridiction. L’incompétence de la juridiction administrative étant manifeste, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter ces conclusions.
7. Le défendeur ne pouvant être regardé comme étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions que M. A présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. A sont rejetées au motif qu’elles ont été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les autres conclusions de cette requête sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Rennes et au centre hospitalier intercommunal de Redon-Catentoir.
Fait à Rennes le 18 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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