Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 4 juin 2025, n° 2502734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, incarcéré à la maison d’arrêt de Nice, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé, sans délai de départ volontaire, à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Le requérant soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il a été privé de la possibilité de faire valoir des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— après l’édiction de l’arrêté en litige, il n’a pas été mis en mesure d’avertir un conseil, son consulat ou la personne de son choix en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
— et les observations de Me Kamgaing, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant italien né en 1974, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé, sans délai de départ volontaire, à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le requérant soutient, en invoquant au demeurant les seules dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, il ressort toutefois de ses propres déclarations qu’alors qu’il a été interrogé sur l’opportunité de mettre à exécution une éventuelle mesure d’éloignement prise à son encontre, il n’a fait état d’aucune autre observation que celle consistant à indiquer qu’il n’accepterait pas de mettre à exécution une telle mesure visant à l’éloigner du territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir toute observation utile préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité de l’arrêté en litige, la méconnaissance de telles dispositions relatives aux conditions de notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et aux informations à fournir à une personne faisant l’objet d’une telle mesure est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France, de ses ressources financières et de sa situation professionnelle, il n’apporte toutefois aucun élément ni aucune pièce à l’appui d’une telle allégation. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
5. Il résulte alors de ce qui précède que la requête de M. A ne contenant que les conclusions à fin d’annulation mentionnées au point 1 de ce jugement doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2502734
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