Rejet 15 mai 2025
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 mai 2025, n° 2503941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2025, le 7 mai 2025 et
le 12 mai 2025, M. C A, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix l’a révoqué ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence doit être présumée ;
— la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
— aucun représentant du personnel n’a assuré la fonction de secrétaire adjoint lors de la séance du conseil de discipline du 3 mars 2025 en méconnaissance des dispositions des articles R. 264-18 et R. 264-19 du code général de la fonction publique, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— un représentant de l’administration suppléant a pris part aux débats en méconnaissance des dispositions de l’article R. 264-29 du code général de la fonction publique, ce qui a eu une influence sur le sens de la décision prise ;
— l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
— le conseil de discipline ne s’est pas prononcé sur une sanction ;
— elle est entachée d’erreur de droit, l’administration ayant procédé à un renversement de la charge de la preuve ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2025 et le 12 mai 2025, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me Maricourt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le numéro 2503947 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2025 à 13 heures 45 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Jamais et Mme B, stagiaire avocate, représentant M. A, qui reprennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Maricourt, représentant le centre hospitalier de Roubaix, qui fait de même.
La clôture de l’instruction a été reportée au 13 mai 2025 à 14h en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article l. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par une décision du 28 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a révoqué M. A, agent d’entretien qualifié, au motif qu’il se trouvait en état d’alcoolisation dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il avait déjà fait l’objet de deux précédentes sanctions disciplinaires pour des faits similaires en 2021 et 2022. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. D’une part, la seule circonstance que le centre hospitalier de Roubaix justifie avoir transmis à France travail l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 1234-9 code du travail ne peut suffire, en l’absence de toute précision sur les ressources dont bénéficie désormais M. A, à renverser la présomption mentionnée au point précédent. D’autre part, si le centre hospitalier fait valoir que la décision attaquée poursuit un intérêt public tenant à la préservation de la santé et de la sécurité de son agent et du public qu’il accueille, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement reproché à M. A mettrait en péril le fonctionnement du service dans des conditions telles qu’une urgence à poursuivre l’exécution de la décision attaquée serait de ce fait caractérisée. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions du règlement intérieur du centre hospitalier prévoyant la réalisation d’une prise de sang lorsque les doutes quant à l’état de vigilance de l’agent concerné sont partagés par une personne appartenant au personnel encadrant du centre, de ce que la matérialité des faits reprochés à M. A n’est pas établie, et de ce que la sanction infligée est disproportionnée par rapport aux motifs qui la fondent paraissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de réintégrer M. A dans ses fonctions, à titre provisoire, à la date de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. A. M. A n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demande le centre hospitalier de Roubaix à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Roubaix du
28 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Roubaix de réintégrer M. A dans ses fonctions à compter de la présente décision.
Article 3 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Roubaix présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au centre hospitalier de Roubaix.
Fait à Lille, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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