Non-lieu à statuer 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 janv. 2025, n° 2500001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 10 janvier 2025, la commune de Villefranche-sur-Mer, représentée par Me Jacquemin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à M. B A de libérer la parcelle cadastrée AS 179 située 9 avenue Riant Séjour qu’il occupe sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à M. A de remettre les lieux en état, dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de fixer une astreinte de 1000 euros par jour en cas d’occupation illégale nouvellement constatée de la parcelle communale ;
4°) de mettre à la charge de M. A une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par le fait que l’entreposage de gravats et d’objets hétéroclites sur le domaine public communal fait obstacle à son utilisation ;
— la mesure d’expulsion est utile dès lors qu’elle est la seule à pouvoir être mise en œuvre pour pouvoir mettre un terme à l’occupation litigieuse.
— cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 9 janvier 2025, M. A, représenté par Me Armando, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige dès lors que le chemin concerné appartient au domaine privé communal ;
— ni l’urgence, ni l’utilité de la mesure ne sont établies en l’absence de toute occupation de la parcelle en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025, à 10 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort, vice-président,
— les observations de Me Bessis-Osty, représentant la commune de Villefranche-sur-Mer,
— et les observations de Me Armando, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre d’un bien appartenant à une personne publique, il appartient au juge des référés de s’assurer que le bien concerné n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
3. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public, en application de la règle énoncée ci-dessus, compte tenu, notamment, de leur affectation à l’usage direct du public.
4. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 10 février 1995, le maire de Villefranche-sur-Mer a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée AS 179 située 9 avenue Riant Séjour, sur laquelle était construit un bâtiment à usage d’entrepôt élevé sur deux niveaux, en vue d’y regrouper les différents ateliers communaux et d’y garer les véhicules d’urgence des services de la voirie et de l’assainissement. Par acte du 20 avril 1995, la commune de Villefranche-sur-Mer a acquis la propriété de cet ensemble immobilier qui a reçu cette affectation. Ainsi affecté aux services publics communaux et spécialement aménagé à cet effet, cet ensemble est ainsi entré dans le domaine public communal. Par ailleurs, par une délibération du 2 mars 2009, le conseil municipal de la même commune a accordé un droit d’usage sur la parcelle AS 179, au profit des anciens propriétaires de la parcelle AS 232, située en limite sud-ouest de la première et qui n’était desservie que par un accès piétonnier, et a autorisé ceux-ci à effectuer à leurs frais les travaux nécessaires à la réalisation d’un parking destiné aux personnes à mobilité réduite (PMR) ainsi qu’une rampe d’accès, et à déposer une déclaration de travaux à cet effet. Cette délibération décrit la parcelle AS 179 comme comprenant un bâtiment affecté aux ateliers municipaux, un espace réservé au stationnement et une planche de terrain complantée de végétaux arbustifs. Les intéressés ont déposé une déclaration préalable de travaux reçue le 27 avril 2009, portant, sur la parcelle AS 179, sur la création d’un parking et d’un chemin d’accès PMR à la parcelle AS 232, la réfection de murs de soutènement et la pose d’un portail et d’une clôture. Par décision du 3 juin 2009, le maire de Villefranche-sur-Mer ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable et a prescrit la réalisation d’un portail à claire-voie. Le dossier de déclaration préalable comporte des photographies et un plan représentant l’état des lieux et des travaux déclarés, dont il résulte que l’assiette du passage à aménager sur la parcelle AS 179 borde la limite nord-ouest de celle-ci et qu’elle correspond à une planche du terrain de faible largeur, en surélévation par rapport au parking, contenue par un muret surmonté d’une végétation arbustive. Il ne résulte pas de l’instruction que la clôture en grillage actuelle posée au niveau de ce muret préexistait à la réalisation de ces travaux et à l’acquisition de l’immeuble par la commune de Villefranche-sur-Mer. Cette configuration des lieux ne permet pas, à elle seule, de regarder la planche de terrain occupée en partie par le passage litigieux comme n’étant pas comprise dans l’enceinte des ateliers municipaux ou comme formant un élément dissociable de cet ensemble immobilier entré dans le domaine public communal au moment de son acquisition en 1995. Par suite, la partie de la parcelle AS 179 dont la commune requérante considère qu’elle est occupée sans droit ni titre par M. A, alors même qu’elle n’est pas directement affectée à l’usage du public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un aménagement spécial pour les besoins du service public, n’est, en l’absence de déclassement, pas manifestement insusceptible d’être qualifiée de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence soulevée par M. A, propriétaire actuel de la parcelle AS 232, doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’expulsion :
5. S’il résulte du compte rendu d’intervention établi le 8 novembre 2024 par la police municipale de Villefranche-sur-Mer que des matériaux de construction étaient entreposés à cette date sur la parcelle AS 179, M. A démontre par la production d’un constat établi par un commissaire de justice le 7 janvier 2025 que ce n’était plus le cas à cette dernière date. Il n’est ni démontré, ni même allégué que de tels dépôts auraient été effectués postérieurement et persisteraient à la date de la présente ordonnance. Par suite, la demande de la commune de Villefranche-sur-Mer tendant à ce que soit ordonné à M. A de libérer cette parcelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. La parcelle en litige ayant été évacuée, il n’appartient pas au juge des référés de fixer à l’avance une astreinte de 1000 euros par jour en cas d’occupation illégale nouvellement constatée de cette parcelle.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer tendant à ce que soit ordonné à M. A de libérer la parcelle AS 179.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Villefranche-sur-Mer et les conclusions de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villefranche-sur-Mer et à M. B A.
Fait à Nice, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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