Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2024 et le 20 juin 2025, Mme G… D…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante des enfants mineurs H… F…, B… C… et E… C…, représentée par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à B… C… et E… C… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de faire réexaminer les demandes de visas de B… C… et E… C… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était régulièrement composée le 6 mars 2024 ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit dès lors que la commission s’est sentie liée par le fait que les demandeurs de visa ne remplissent pas les conditions prévues par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur des demandeurs de visas n’ont pas été pris en compte ;
- l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec la réunifiante sont établis par les actes d’état-civil ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La jeune H… F…, ressortissante guinéenne née le 16 juin 2014, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er juin 2016. Sa mère, Mme G… D…, ressortissante guinéenne qui réside en France, a sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour les frères de la réunifiante, B… C…, né le 15 novembre 2008 et E… C…, né le 24 décembre 2012, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle, par deux décisions du 29 septembre 2023, a rejeté ses demandes. Par une décision du 6 mars 2024, dont Mme D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Par une décision du 25 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que l’intéressée soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. » Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. »
Il ressort du procès-verbal de la séance du 6 mars 2024 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie, ce jour-là, en présence de son président suppléant et de trois de ses membres, à savoir le second suppléant du représentant du ministère de l’intérieur, le membre titulaire de la juridiction administrative et le premier suppléant du représentant du ministère chargé de l’immigration. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a estimé, d’une part, que la réunifiante étant mineure et ses parents étant déjà en France, les demandeurs de visa ne remplissent pas les conditions prévues par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part que les documents d’état-civil produits et les pièces transmises pour compléter les demandes de B… et E… C…, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le bénéficiaire de la protection OFPRA. Par suite, en se fondant sur ces deux motifs, la commission de recours, qui a considéré que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec la réunifiante n’étaient pas établi, a pu légitimement en déduire que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’étaient pas méconnues, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen particulier des incidences des refus de visa au regard de la vie privée et familiale de l’ensemble des intéressés et de l’intérêt supérieur des demandeurs de visa et de leur sœur. Par suite, la commission n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen ni d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ».
Ces dispositions, issues de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, permettent à un réfugié d’être rejoint au titre de la réunification familiale par certains membres de sa famille, qui ont, en outre, le droit à une carte de résident en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou en sont dispensés parce qu’ils sont mineurs, sans que le bénéfice de ce droit soit soumis aux conditions de régularité et de durée préalable du séjour, de ressources et de logement qui s’appliquent au droit des étrangers séjournant en France à être rejoints par leur conjoint ou par leurs enfants mineurs au titre du regroupement familial, en application des articles L. 432-2 et suivants de ce code. Elles ont été complétées par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie pour permettre, lorsqu’un enfant mineur sollicite la réunification familiale avec ses parents restés à l’étranger, que ceux-ci soient accompagnés des enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
Il est constant que B… C… et E… C…, nés respectivement le 15 novembre 2008 et le 24 décembre 2012, se présentent comme les demi-frères de la réunifiante H… F… qui a obtenu le statut de réfugié et vit avec leur mère en France. Il n’est pas contesté que le père des jeunes B… C… et E… C…, M. A… C…, est décédé le 2 juillet 2015. Toutefois, leur lien familial avec la réunifiante ne correspond pas à l’un des cas leur permettant de demander un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membres de famille de réfugié. Ils ne peuvent, en conséquence, se prévaloir des dispositions citées au point 7. Par suite, la commission de recours a pu, sans commettre d’erreur de droit, fonder sa décision dès lors que les demandeurs de visas n’entraient pas dans le champ d’application de la réunification familiale. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organismes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour justifier du maintien des liens familiaux, Mme D… produit la copie de son passeport afin de justifier d’un voyage de deux mois effectués en Guinée en 2022 et une photographie non datée avec ses trois fils. Alors qu’elle ne verse aucun échange téléphonique ou sur les réseaux sociaux, ni aucun versement d’argent tendant à démontrer qu’elle participe à leurs frais d’éducation, la requérante ne justifie pas de la continuité, de l’intensité et de la stabilité des liens familiaux depuis son départ de Guinée en 2013. Dans ces conditions, et alors que les deux jeunes ont toujours vécu dans leur pays d’origine et que les seules informations délivrées par la requérante sur les conditions de vie et d’éducation actuelles des demandeurs de visa se limitent à ses déclarations selon lesquelles les enfants seraient confiés à des tiers et non scolarisés, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur des enfants. La circonstance selon laquelle, Mme D…, qui élève seule ses quatre enfants nés en France, ne dispose pas de ressources suffisantes pour obtenir le bénéfice d’un regroupement familial n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir ni que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou ni que sa décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des demandeurs de visa.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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