Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2511973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511973 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 février 2025, N° 2504598/9 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme A B et la SARL Zaytoon, représentées par Me Ducassoux, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 26 mars 2025 portant clôture de la demande d’autorisation de travail présentée pour Mme B par la SARL Zaytoon ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer cette demande d’autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B et une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Zaytoon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B et la SARL Zaytoon soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’autorisation provisoire de séjour de Mme B expire bientôt, la plaçant dans une situation d’irrégularité, que sa demande n’a pas pu aboutir à cause de dysfonctionnements des services préfectoraux et qu’elle a droit à voir sa demande examinée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler et au droit à mener une vie privée et familiale normale de Mme B.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise née le 24 juin 1972, est entrée en France le 27 avril 2022 avec sa fille mineure. A compter du 26 juillet 2022, elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour renouvelée deux fois jusqu’au 18 décembre 2024. Le 15 novembre 2024, la SARL Zaytoon a sollicité une autorisation de travail pour Mme B. Le 18 décembre 2024, Mme B a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de police afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 9 janvier 2025, sa demande de rendez-vous a été classée sans suite par le préfet de police, au motif qu’elle n’était pas accompagnée d’une autorisation de travail. Le 22 janvier 2025, la demande d’autorisation de travail déposée par la SARL Zaytoon a été clôturée au motif que Mme B était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n°2504598/9 du 21 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de convoquer Mme B au plus tard le 24 février 2025 pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui remettre lors de ce rendez-vous un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le 25 février 2025, le préfet de police l’a convoquée pour l’enregistrement de sa demande de titre et lui a remis une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 24 mai 2025. Le même jour, la SARL Zaytoon a de nouveau sollicité une autorisation de travail pour Mme B. Le 26 mars 2025, cette demande a été clôturée au motif que Mme B était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de clôture.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision de clôture de leur demande d’autorisation de travail, Mme B et la SARL Zaytoon soutiennent notamment que l’autorisation provisoire de séjour de Mme B expire bientôt, la plaçant dans une situation d’irrégularité. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette autorisation, qui lui a été délivrée le 25 février 2025, expire le 24 mai 2025. Dès lors que cette autorisation lui permet de séjourner de manière régulière sur le territoire français et d’y travailler jusqu’à cette date, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B et par la SARL Zaytoon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la SARL Zaytoon.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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