Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 juil. 2025, n° 2507399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507399 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B, représenté par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle ou à lui-même dans le cas contraire.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement et résulte en outre de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de justifier de son droit au séjour et de poursuivre son activité professionnelle, qui est sa seule source de revenu ;
— le refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction est manifestement contraire aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce refus porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il lui est matériellement impossible de délivrer au requérant une attestation de prolongation d’instruction dès lors qu’elle a mis à sa disposition, ce jour, le « kit OFII ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025, en présence de M. Muller, greffier :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Cans, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. A, ressortissant congolais, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade valable du 14 mars 2024 au 13 mars 2025. Le 22 novembre 2024, il en a sollicité le renouvellement.
3. En premier lieu, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4. M. A fait valoir qu’il n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle alors que son emploi est sa seule source de revenu. Il justifie, par les bulletins de salaire versés à l’instance, qu’il a travaillé pour une agence d’intérim de manière continue d’août 2024 à janvier 2025. Il produit une attestation de cette agence, en date du 14 juillet 2025, indiquant qu’elle a des postes à pourvoir immédiatement pour lesquelles elle a besoin de ses compétences. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence peut être regardée comme étant remplie.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
6. Les conditions dans lesquelles sont émis l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont fixées par l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article 1er de cet arrêté prévoit que : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. () ».
8. Comme il a été dit au point 2, le titre de séjour de M. A est arrivé à expiration le 13 mars 2025. Le requérant en a sollicité le renouvellement le 22 novembre 2024, soit plus de soixante jours avant la date d’expiration de son titre ainsi que l’exige l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle vient de mettre à sa disposition le « kit OFII », elle ne conteste pas que sa demande était pour autant complète, dès lors que ce kit n’est pas au nombre des documents que l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’étranger de remettre en cas de demande de titre fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la préfète de l’Isère ne peut se prévaloir de la remise du « kit OFII » aujourd’hui même, alors que le délai excessif pour procéder à sa mise à disposition résulte de son inertie. Ainsi, si le délai d’instruction de la demande du requérant s’est poursuivi au-delà de la date d’expiration de son titre, cette circonstance est imputable à l’administration. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction est manifestement contraire aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance invoquée par la préfète de l’Isère, et d’ailleurs non démontrée, selon laquelle il lui serait matériellement impossible de délivrer une attestation de prolongation d’instruction ne saurait justifier cette illégalité manifeste et le maintien indu du requérant en situation irrégulière.
9. En troisième lieu, l’impossibilité pour le requérant de justifier de son droit au séjour en France restreint sa liberté d’aller et venir et le prive de son droit au travail. Il suit de là que M. A est ainsi fondé à soutenir que le refus de la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A, dans un délai de soixante-douze heures, une attestation de prolongation d’instruction ou, si mieux n’aime, tout autre document de séjour lui ouvrant les mêmes droits. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
12. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cans de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou, si mieux n’aime, tout autre document de séjour ouvrant à l’intéressé les mêmes droits.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cans, avocate de M. A, une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,Le greffier,
V. L’HÔTEP. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Fichier ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Chambres de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Autorité publique ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Europe ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Pays ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Liste ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Activité non salariée ·
- Opérateur ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Micro-entreprise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Révision ·
- Légalité externe ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Emprunt ·
- Industrie
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Navarre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Évaluation ·
- Révision ·
- Fait
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Aide
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Portail ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.