Désistement 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2025, n° 2403995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour présentée le 2 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un européen » ou « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, Mme A, qui indique au tribunal avoir obtenu un titre de séjour, a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par la présente requête, Mme C B épouse A, ressortissante argentine, née le 16 septembre 1996, demandait initialement au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour présentée le 2 février 2024. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, Mme A qui indique avoir obtenu le titre de séjour qu’elle a sollicité a déclaré par suite se désister des conclusions en annulation et à fin d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Mme B, au titre des frais qu’elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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