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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 14 sept. 2023, n° 2203820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) les poissonneries de la côte catalane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, la société par actions simplifiées (SAS) les poissonneries de la côte catalane, représentée par Me Calvet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis n°2787 des sommes à payer d’un montant de 26 772,75 euros émis le 18 mai 2022 par le département des Pyrénées-Orientales au titre de la redevance d’occupation du domaine public pour le troisième trimestre 2020 et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de réinstruire sa demande d’aménagement à la baisse par voie d’avenant du montant de la redevance d’occupation du domaine public ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis des sommes à payer n’est pas signé ;
— il ne mentionne pas les bases de liquidations ;
— aucune somme ne pouvait légalement lui être réclamée au regard de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au montant de la redevance réclamée pour la période du troisième trimestre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le département des Pyrénées-Orientales, représentés par la SELARL D4 Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SAS Les poissonneries de la côte catalane, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— les observations de Me Calvet représentant la SAS les poissonneries de la côte catalane, et les observations de Me Dumont représentant le département des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées les poissonneries de la côte catalane exerce une activité de vente et de dégustations de produits de la mer sur les quais du porte de la commune de Port-Vendres. Elle occupait initialement des locaux situés dans la zone de pêche de l’anse Gerbal à proximité de la criée du port de cette commune. Dans le cadre de travaux d’aménagement du port, le département de Pyrénées-Orientales a fait construire, à ses frais, pour un montant de 1 767 148 euros un autre bâtiment et conclut, le 1er décembre 2012, une convention d’occupation du domaine public avec la société requérante. Cette convention avait pour objet l’occupation d’une surface de 698 m2 pour une durée de 15 ans, en contrepartie d’une redevance annuelle comportant une part fixe de 97 800 euros et une part variable de 0,23% du chiffre d’affaires hors taxes de la société. Par un titre exécutoire émis le 18 mai 2022, le département des Pyrénées-Orientales a mis à la charge de la société une somme de 26 772,75 euros au titre de la part fixe de la redevance d’occupation du domaine public pour le troisième trimestre 2020. Par sa requête, la SAS Poissonneries de la côte catalane en demande l’annulation et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
3. En premier lieu, il est constant que le titre contesté a été émis pour avoir paiement de la part fixe de la redevance d’occupation du domaine public pour le troisième trimestre 2020, laquelle est, aux termes de la convention d’occupation du 1er décembre 2012, payable d’avance et par trimestre. Si la société requérante se prévaut de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020, ladite ordonnance, qui prévoit, non une annulation du paiement des redevances réclamées mais une simple période de suspension du paiement de ces dernières, n’est en tout état de cause pas applicable à la redevance réclamée par le titre en litige, qui porte sur une période postérieure à la période de suspension fixée au 23 juillet 2020. La société ne peut davantage soutenir qu’un avenant aurait dû être signé après ladite suspension, dès lors que le montant de la redevance n’a subi aucune modification. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit alléguée sera écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général des propriétés des personnes publiques: « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique () donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». En l’absence de dispositions contraires, il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public en cause, quelle en soit ou non le propriétaire, d’octroyer les permissions d’occupation et de fixer, tant dans l’intérêt du domaine que dans l’intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner leur délivrance et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l’occupation du domaine public.
5. La société requérante, qui se plaint du caractère disproportionné de la redevance mise à sa charge par le titre en litige, soutient que la valeur locative de l’immeuble qu’elle occupe, qui fonde la détermination de la part fixe de la redevance, doit être réduite et fixée à 100 euros par mètres carrés et par an, eu égard à l’emplacement moins favorable de l’immeuble qu’elle occupe et au caractère moins passant de l’artère sur laquelle il est implanté. Dans son rapport du 8 septembre 2020, l’expert mandaté par la société, après avoir pondéré la surface totale de l’immeuble qu’il fixe à 575,47 m² hors terrasses, procède à une comparaison entre le bâtiment occupé par la société requérante et ceux situés à proximité, en distinguant entre les locaux soumis à convention d’occupation et ceux soumis à un bail commercial relève l’emplacement de l’immeuble, situé sur l’anse Gerbal, et conclut au caractère moins favorable de l’emplacement de l’immeuble par rapport aux autres commerces implantés à proximité, notamment sur la rue Forgas.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que l’immeuble occupé par la société requérante est un bâtiment neuf, situé directement sur le port, et disposant d’une terrasse et de places de stationnement. Ce bâtiment qui présente une surface totale de 698 m² dispose d’une surface plus importante que les magasins de marées, implantées sur l’anse Gerbal et dont l’activité n’est pas similaire à celle exercée par la société requérante. Si l’expert procède en outre à une pondération de la surface de l’immeuble, le rapport ne comporte aucune précision sur la méthodologie retenue par ce dernier qui le conduit à pondérer la surface totale et notamment celle correspondant à la terrasse, dont la présence constitue pourtant un avantage par rapport aux autres commerces. Quant aux autres termes de comparaison du rapport, ils sont également insuffisants à démontrer le caractère surévalué de la valeur locative de l’immeuble dès lors d’une part que la destination du local voisin occupé par la société Côte Catalane méditerranée n’est pas connue et que les autres locaux comparés, qui accueillent des activités commerciales ne présentant aucun caractère similaire à celle exercée par la société, sont situés sur la rue Forgas, qui présente une commercialité plus importante que la zone d’implantation de l’anse Gerbal et, par suite, une valeur locative plus élevée. Si la société requérante fait enfin valoir que son activité économique s’est dégradée depuis son installation dans les nouveaux locaux, elle ne l’établit pas, alors qu’elle indique par ailleurs avoir rencontré des difficultés économiques à compter de l’année 2018 soit plus de quatre ans après son installation dans ces locaux. Eu égard aux caractéristiques de l’immeuble occupé par la société requérante, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le montant de la part fixe de la redevance d’occupation serait manifestement disproportionné compte tenu des avantages de toute nature qu’elle est susceptible de retirer de l’occupation du domaine public. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité du titre :
7. Aux termes, d’une part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige: « () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. () / En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délai de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation » et d’autre part aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « ()/ La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
8. En l’espèce, le titre de recette n°2787, d’un montant de 26 772,75 euros, émis à l’encontre de la société les Poissonneries de la côte catalane mentionne les nom, prénom et qualité de son auteur, et indique avoir été signée électroniquement par son auteur. Il résulte du bordereau de titre produit en défense, que ce dernier comporte, outre l’indication des nom, prénom et qualité de son émetteur, sa signature. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre doit être écarté en tant qu’il manque en fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Les bases et éléments du calcul de la somme dont le débiteur est redevable peuvent être indiqués soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
10. En l’espèce, le titre, qui mentionnne qu’il est émis pour le recouvrement de la part fixe trimestrielle, comporte, d’une part, le montant mensuel de la redevance telle qu’elle est fixée par la convention d’occupation du 1er décembre 2012, le nombre de mois réclamé et précise, d’autre part, les modalités de calcul et le montant de la révision de cette part fixe. Par suite, la société requérante a eu une connaissance précise de l’objet des redevances d’occupation qui lui sont réclamées ainsi que de ses éléments de leur calcul. Le moyen tiré de de l’insuffisance d’indication des bases de liquidation manque en fait et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la société SAS Les poissonneries de la côte catalane n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société SAS les poissonneries de la côte catalane doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le département la SAS Les poissonneries de la côte catalane et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS poissonneries de la côte catalane la somme réclamée au même titre par le département des Pyrénées-Orientales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Les poissonneries des côtes catalanes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée la Sas Les poissonneries de la côte catalane et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Souteyrand, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 septembre 2023.
La greffière,
M. A
N°2203820
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