Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2503715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Labelle, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pendant un an sur la commune de Rouen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lever son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision distincte d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation découlant de l’impossibilité pour le requérant d’exercer une activité professionnelle est inopérant ;
les autres moyens sont infondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 11 août 2025 et le 19 août 2025 pour M. B….
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Labelle, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 mars 1986, serait entré en France au cours de l’année 2021. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2024 dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction ayant statué par le jugement n° 2404552-2500111 du 13 février 2025. L’intéressé, soumis à une interdiction de retour sur le territoire français d’un an prononcée par le même arrêté du 18 octobre 2024, a vu cette interdiction prolongée de trois mois supplémentaires par arrêté du 29 juillet 2025. Le recours formé contre ce dernier arrêté a été rejeté par le jugement n° 2503711 du 21 août 2025. Par l’arrêté du 29 juillet 2025 attaqué dans la présente instance, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une mesure d’assignation à résidence dans la commune de Rouen d’une durée d’un an.
En vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été déposée au bureau d’aide juridictionnelle depuis l’introduction de la requête, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à cette aide.
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner dans le détail les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir vainement effectué les diligences nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’éloignement rappelées au point 1, en l’occurrence par une demande d’identification du 29 juillet 2025 suivie d’une saisine consulaire et d’une convocation au consulat d’Algérie le mardi 5 août 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative ne justifierait pas de l’existence d’une perspective d’éloignement raisonnable au sens des dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, comme les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La décision attaquée a pour objet d’assigner à résidence M. B… dans la commune de Rouen et de lui enjoindre de se présenter tous les lundis et vendredis, entre 9 h et 12 h ou 14 h et 17 h auprès des services de la police aux frontières de cette commune. Il ne peut quitter le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique de Rouen sans autorisation. Si l’intéressé soutient que les modalités de la mesure de contrainte en litige entravent l’exercice de sa profession, il n’établit pas l’existence d’une telle activité qu’il qualifie d’intermittente et se trouve, en tout état de cause, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français prolongée qu’il lui appartient d’exécuter spontanément et qui fait obstacle à l’exercice légal d’un travail en France. Par suite, M. B…, célibataire et sans enfant à charge, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les obligations imposées par l’arrêté attaqué revêtiraient un caractère disproportionné au sens des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la décision l’assignant à résidence, que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pendant un an sur la commune de Rouen. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Antoine Labelle et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président rapporteur,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé :
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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