Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 6 janvier 2026, n° 2503715
TA Rouen
Rejet 6 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la décision attaquée énonce avec précision les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de droit relative à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que les obligations imposées par l'arrêté ne revêtaient pas un caractère disproportionné et que le demandeur n'a pas établi l'existence d'une activité professionnelle entravée par ces obligations.

  • Rejeté
    Absence de base légale

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet a justifié avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en œuvre des mesures d'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le demandeur ne pouvait utilement soutenir que l'interdiction de retour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2503715
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2503715
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 6 janvier 2026, n° 2503715