Rejet 10 août 2023
Désistement 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 août 2023, n° 2306739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, l’association multi-sports et loisirs de Fréjus (AMSLF), représentée par Me Schreck, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les sanctions qui lui ont été infligées, à savoir la disqualification sur la journée du 26 mars 2023, le prononcé de la défaite à 6-0 de l’équipe et 2 points de pénalité dans le classement des poules ;
2°) d’enjoindre à la ligue Provence Alpes Côte d’Azur de tennis de rétablir le classement de la poule D, en tenant compte du résultat tel qu’il résulte de la feuille de matchs du 26 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue PACA de Tennis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, la saison démarrant dès le mois de septembre et l’association devant inscrire ses équipes, recruter ses joueurs et organiser rapidement les entrainements ;
— la procédure est entachée de nullité, l’association n’ayant pas été convoquée aux réunions, tenues par téléphone, de la commission régionale des conflits sportifs et de la commission des litiges, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; en outre l’identité des participants ou même leur présence n’est pas établie ;
— elle n’a pas manqué à ses obligations fixées par le règlement de la Fédération française de tennis et les normes fixées par la ligue PACA ne peuvent s’y substituer.
Vu :
— la requête n° 2304595 tendant à l’annulation de la décision en litige.
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de Me Schreck, pour l’association multi-sports et loisirs de Fréjus, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la sanction est disproportionnée ;
— les observations de M. Demoisson, président de la Ligue PACA de tennis, qui conteste l’urgence, arguant de la circonstance que les poules ne sont constituées qu’à la fin de l’année ; il fait en outre valoir qu’aucune procédure n’a été méconnue, aucune règle n’interdisant les réunions en visio conférence, et l’association requérante ayant été invitée à présenter des observations écrites, ce qu’elle ne conteste pas ; en outre tous les membres ont été identifiés ; aucune disposition ni règle ne fait prévaloir le règlement de la fédération sur celui de la Ligue, s’agissant notamment d’une règle plus stricte ; la sanction s’imposait en l’espèce et elle n’est pas disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 30 mars 2023 la commission régionale des conflits sportifs a énoncé que le TC Gallieni 1 perd la rencontre du 26 mars 2023 par disqualification, score forfaitaire 6-0. L’AMSLF a interjeté appel de cette décision ; et le 20 avril 2023 la commission des litiges de la Ligue a confirmé cette sanction. La conférence des conciliateurs du Comité National Olympique a alors été saisie. La Ligue PACA de Tennis a fait opposition à la proposition de conciliation le 29 juin 2023. L’association requérante demande au juge des référés de suspendre les sanctions qui lui ont été infligées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens formulés par l’AMSLF n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de l’association multi-sports et loisirs de Fréjus est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association multi-sports et loisirs de Fréjus et à l’association Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de tennis.
Fait à Marseille, le 10 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
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