Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, prés. besle, 12 avr. 2024, n° 2202463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 sous le n° 2202463, M. E B, représenté par Me Coelo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 5 455,59 euros pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 ;
2°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— il se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le département de l’Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022.
II – Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 sous le n° 2202464, M. E B, représenté par Me Coelo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 1 892 euros pour la période de janvier 2020 à novembre 2020 ;
2°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— il se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, représentée par Me Calaudi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2022 et 12 mars 2024, sous le n° 2204599, M. E B, représenté par Me Coelo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a notifié une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence en l’absence de production d’une délégation de signature de son auteur régulièrement publiée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne mentionne pas que l’avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles a été sollicité ;
— il n’a pas commis de fausses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le département de l’Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Coelo, représentant M. B, et de Me Calaudi, représentant la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été différée au 26 mars 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à l’allocation de logement sociale dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’il était sorti du territoire français pour des périodes supérieures à 92 jours au cours des années 2020 et 2021, l’intéressé s’est vu notifier, par décision du 15 octobre 2021, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 455,59 euros pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 ainsi qu’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 892 euros pour la période de janvier 2020 à novembre 2020. Par décision en date du 19 avril 2022, l’intéressé s’est vu infliger une amende administrative d’un montant de 500 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette correspondant aux indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale ainsi que l’annulation de la décision du 19 avril 2022 lui notifiant une amende administrative.
Sur la demande de remise de dette :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : () ; b) l’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale mis à la charge de M. B résultent de l’absence de déclaration par l’intéressé de ses séjours hors du territoire français au-delà de la période autorisée pour les années 2020 et 2021. Si M. B soutient qu’il se trouve dans une situation financière précaire, il n’apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu’il soit de bonne foi, l’intéressé n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement de sa dette, y compris par un échelonnement qu’il lui appartiendra de solliciter.
Sur l’amende administrative :
6. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. () ».
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par arrêté du 15 avril 2022, mis à la disposition du public le même jour, le président du conseil départemental de l’Hérault a donné délégation de signature à Mme D C, directrice du pôle politiques d’insertion, pour « tous actes, décisions et documents concernant la gestion des indus, les recours administratifs et les dossiers de présomption de fraudes ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C, signataire de la décision du 19 avril 2022, manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’équipe pluridisciplinaire de Montpellier a été consultée le 21 janvier 2022 et a rendu un avis sur le prononcé d’une amende administrative d’un montant de 500 euros. La circonstance que la décision du 19 avril 2022 ne mentionne pas la consultation de cette commission est sans influence sur la légalité de cette décision.
9. En dernier lieu, il résulte de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l’amende administrative qu’il prévoit, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l’omission délibérée au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B s’est absenté du territoire français 179 jours en 2020 et 101 jours en 2021. Afin de justifier ses absences du territoire français en 2020, M. B soutient qu’il a, lors du son séjour en Tunisie, contracté la covid-19, ce qui l’a empêché de revenir en France. Toutefois, en se bornant à produire à l’appui de ses allégations un certificat médical daté du 20 septembre 2020, sans l’assortir d’un test positif à la covid-19, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait, compte tenu de sa contamination, été dans l’impossibilité de rejoindre le territoire français avant le 25 novembre 2020, date à laquelle il a été testé négatif à la covid-19. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il s’est rendu en Tunisie le 15 mars 2021 et qu’il n’a pas pu revenir sur le territoire français avant le 23 juin 2021 compte tenu de la fermeture des frontières en France lors de la période de confinement, il ne l’établit pas.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être regardé comme s’étant livré à de fausses déclarations et c’est par suite sans méconnaitre l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles précité que le président du conseil départemental de l’Hérault a pu infliger à l’intéressé une amende administrative de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de l’Hérault et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, au département de l’Hérault et à Me Coelo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l’Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 avril 2024.
La greffière,
F. Roman
Nos 2202463, 2202464, 2204599
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