Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2300492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, la société Huttopia, représentée par Me Soy, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation de défrichement ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le procès-verbal établi le 23 juillet 2019 ne permet pas d’apprécier la nécessité de conserver le bois ;
il est entaché d’erreurs de fait, dès lors que le projet n’entraine pas d’augmentation de la capacité d’accueil du camping et ne prévoit pas l’implantation de structures d’habitation légères au sens du code de l’urbanisme ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors que le projet n’est pas soumis à une autorisation de défrichement au regard de la superficie de la surface défrichée, de ce que la parcelle n’a pas de destination forestière et qu’elle n’a pas l’intention d’abattre d’arbres pour la réalisation de son projet ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier, dès lors que l’autorité administrative s’est seulement prononcée au regard des caractéristiques du projet et non sur l’opération de défrichement ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le terrain n’est pas enclavé, qu’il est facilement défendable contre l’incendie et qu’une autorisation de défrichement a été délivrée dans la Drôme sur un terrain situé dans une zone de risque de feux de forêts pour un autre camping ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 341-6 du code forestier dès lors que l’autorisation de défrichement pouvait être délivrée assortie de prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Huttopia ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code forestier ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal, rapporteur,
les conclusions de M. Boidé rapporteur public,
et les observations de Me Chelly, substituant Me Soy, représentant la société Huttopia.
Considérant ce qui suit :
La société Huttopia a sollicité, le 26 mars 2019, une autorisation pour défricher une superficie de 15 128 m² sur une parcelle cadastrée section AC n° 122 afin d’y installer 40 emplacements de camping. La direction départementale des territoires des Bouches-du-Rhône a procédé à une visite de reconnaissance des bois à défricher le 23 juillet 2019, à l’issue de laquelle elle a rédigé un procès-verbal. Par un arrêté du 11 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Le 20 septembre 2021, la société a sollicité une nouvelle autorisation de défrichement sur la même parcelle et pour une surface identique pour y installer 30 emplacements de camping. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté explicitement le 9 novembre 2022. La société Huttopia demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2022, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté 10 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. A…, directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour notamment signer tous actes d’instruction, autorisation et refus de défrichement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 341-5 du code forestier : « Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l’objet d’un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l’article L. 341-5 ou que l’autorisation peut être subordonnée au respect d’une ou plusieurs des conditions définies à l’article L. 341-6, il notifie par tout moyen permettant d’établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d’un délai de quinze jours pour formuler ses observations. ».
Le procès-verbal de l’opération de reconnaissance réalisée le 23 juillet 2019 par un agent du service agriculture – forêt de la préfecture des Bouches-du-Rhône comporte les constatations et renseignements que cet agent a entendu porter à la connaissance du préfet, en particulier en ce qui concerne le risque incendie, et au vu desquels ce dernier s’est prononcé. Il a été notifié le 28 août 2019 à la société Huttopia, qui a présenté ses observations dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il suit de là que le deuxième alinéa de l’article R. 341-5 du code forestier a été respecté. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la communication de ce procès-verbal, faisant suite à une demande présentée par ses soins, n’était pas destinée à lui permettre de présenter ses observations sur les motifs de refus envisagés par le préfet, mais à l’informer des constats et renseignements relevés par l’agent de contrôle au cours de la visite. Les critiques formulées par la société Huttopia à l’encontre du contenu de ce procès-verbal sont étrangères au respect des dispositions de l’article R. 341-5 du code forestier. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de quinze emplacements et le déplacement de quinze emplacements existants sur un terrain boisé. Les circonstances que la parcelle se situe dans l’emprise du camping et que le projet ne conduise pas à augmenter sa capacité d’accueil maximale, fixée à 170 emplacements par un arrêté du 26 juillet 1996, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En outre, la société Huttopia ne peut utilement soutenir que son projet ne prévoit pas la création de « structures d’habitations légères » au sens du code de l’urbanisme, dès lors que l’arrêté en litige a seulement été pris pour l’application du code forestier. Par suite, les moyens d’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (…) ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, d’une superficie de 26 631 m² restée à l’état naturel, à l’exception de chemins piétonniers, est une futaie dense de pins d’Alep dont le sous-étage est composé d’essences végétales méditerranéennes, avec des clairières. Elle fait partie du massif des Alpilles, lequel s’étend sur plusieurs milliers d’hectares. A cet égard, la présence d’une clôture n’est pas de nature à entrainer une séparation physique avec ce massif. Ainsi, et alors même qu’elle serait « destinée à des activités de détente, de loisir et d’animation », la parcelle est à l’état boisé et elle présente une destination forestière au sens de l’article L. 341-1 du code forestier. Par suite, les moyens d’erreurs de fait et de droit, tirés de ce que la parcelle n’a pas de destination forestière et qu’elle n’était pas soumise à une autorisation de défrichement au regard de sa superficie doivent être écartés.
D’autre part, l’absence d’intention alléguée de procéder à l’abattage d’arbres n’est pas un motif légal de délivrance d’une autorisation de défrichement lorsque l’un des motifs prévus par l’article L. 341-5 du code forestier justifie de refuser cette autorisation. Il suit de là que ce moyen est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du même code : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (…) 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ». Le 4° de l’article L. 341-6 du code forestier permet au préfet de soumettre l’autorisation à l’exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies.
Pour refuser l’autorisation sollicitée, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce que la création de trente emplacements sur une parcelle intégrée au piémont sud-ouest du massif forestier des Alpilles était de nature à aggraver le risque d’incendie, de sorte que le projet est susceptible de porter atteinte à l’intégrité de la forêt et à la protection des personnes et des biens.
Tout d’abord, l’appréciation ainsi portée par le préfet quant au risque subi et induit auquel est exposé l’ensemble forestier en application du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier peut tenir compte, le cas échéant, dans l’objectif d’assurer la protection des personnes et des biens et celle de cet ensemble forestier, des caractéristiques du projet d’aménagement pour lequel l’autorisation de défrichement est sollicitée. Le préfet n’a donc entaché sa décision d’aucune erreur de droit en appréciant ce risque notamment au regard de l’augmentation de la zone d’interface habitat/forêt dans le secteur en cause induite par les caractéristiques du projet d’aménagement pour lequel la société requérante avait sollicité l’autorisation de défricher, et non uniquement au regard de l’état actuel des terrains à défricher.
Ensuite, il est constant que la parcelle se situe dans un secteur soumis à un risque d’incendies de forêts classé en aléa induit « très fort » et en aléa subi « exceptionnel ». La création de trente emplacements de camping a pour effet d’augmenter la zone d’interface habitat/forêt et donc d’aggraver le risque d’incendie. Si la société Huttopia se prévaut d’un avis favorable sous prescriptions rendu par le service départemental d’incendie et de secours dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis d’aménager, cet avis n’est toutefois pas produit au dossier. Elle se prévaut également d’un avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants de terrains de campings. Mais cette sous-commission s’est bornée à visiter le camping existant, sans prendre parti sur son projet d’extension et la demande d’autorisation de défrichement qui y était liée. Par ailleurs, la circonstance que le maire de la commune de Fontvieille lui ait délivré un permis d’aménager, sans lui opposer le risque d’incendie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Enfin, la société Huttopia propose des mesures visant à la réduction des risques, par la réalisation d’une voie de défense des forêts contre l’incendie, l’installation de robinets d’incendie armés et d’extincteurs. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces mesures suffisent pour remédier pleinement aux risques qu’entraine la présence d’installations de camping dans un secteur boisé, principalement utilisées au cours de la période où les risques sont les plus forts, non plus qu’à ceux auxquels les occupants sont exposés. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Enfin, le pétitionnaire auquel est opposé une décision de refus d’autorisation de défrichement ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Huttopia n’est pas fondée à demande l’annulation de l’arrêté du 11 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation de défrichement ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Huttopia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Huttopia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Huttopia et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressé, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. CABAL
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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