Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2403520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, N° 2403400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403400 du 14 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les observations de Me Kessentini, représentant M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 19 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 23 août 1990, a sollicité, le 30 janvier 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en qualité d’étranger titulaire du statut de résident longue durée – UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Par un arrêté du 8 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de ce département à l’effet de signer tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et toute interdiction de circulation pour les ressortissants européens, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, consentie par l’arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen complet de la situation du requérant. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
5. En vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. En outre, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des articles L. 611-1 à L. 614-19, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, la sous-préfecture d’Argenteuil a adressé au requérant un courrier, daté du 26 octobre 2023, dont il a accusé réception le 2 novembre 2023, par lequel elle l’a averti de l’éventualité de son éloignement vers l’Italie, et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le moyen tiré du non-respect d’une procédure contradictoire préalable doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur / profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () « . L’article L. 432-13 dispose que : » Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 « . L’article L. 432-15 du même code dispose que : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète () ".
7. M. B soutient que la décision attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet aurait dû saisir, préalablement, la commission du titre de séjour, et l’y convoquer par écrit au moins quinze jours avant la date de sa réunion. Toutefois, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les dispositions de l’article L. 432-13 du même code n’imposent pas au préfet de recueillir l’avis de ladite commission lorsqu’il envisage de ne pas délivrer un tel titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale « s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour sollicité au motif que M. B ne justifiait pas l’avoir présentée dans les trois mois qui ont suivi son entrée en France, qui, si l’intéressé allègue qu’elle est survenue le 10 janvier 2023, est réputée intervenue à tout le moins à compter du 17 mai 2017, date à laquelle a débuté son contrat auprès de son employeur actuel d’après les registres de l’Urssaf. En se bornant à soutenir qu’il est titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, le requérant ne conteste pas utilement les motifs de la décision contestée. En outre, si le requérant invoque des conséquences d’une exceptionnelle gravité de la décision sur sa situation, il n’apporte aucun élément au soutien de cette prétention, le préfet ayant en tout état de cause examiné les conséquences de son éloignement sur sa situation personnelle et professionnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, en considérant, ce qui n’est pas contesté par le requérant, qu’il était célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a résidé pendant 32 ans. Enfin, si le requérant soutient avoir créé des liens professionnels d’une particulière intensité depuis son arrivée en France, il ne verse aucun élément aux débats à cet égard, l’autorisation de son employeur qui l’a déclaré sur les fichiers DSN entre 2017 et 2023, ne suffisant pas à justifier qu’il occupe un emploi réel et pérenne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre,
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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