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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 avr. 2025, n° 2500893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. C A B, représenté par Me Brean, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet du Gers a refusé le renouvellement de sa carte de résident et lui a octroyé une autorisation provisoire de séjour en application des articles L. 432-3 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que :
— elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre donnant droit au séjour ;
— la décision attaquée remet en cause la stabilité de sa situation professionnelle en tant que chef d’entreprise ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet du Gers s’est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle se fonde sur une supposée menace pour l’ordre public représentée par sa présence en France alors que ces dispositions exigent une menace grave ;
— elle fait une inexacte application de ces mêmes dispositions en ce que la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500891 tendant à l’annulation de la décision du 19 février 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025, à 15h :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— et les observations de Me Brean, avocat de M. A B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il insiste en outre sur l’urgence à suspendre la décision qui constitue un refus de renouvellement de titre et qui suggère un doute sur la pérennité de son séjour le plaçant vis-à-vis de ses fournisseurs et clients dans une situation difficile ;
— les observations de M. A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 6 mai 1987 à Tighassaline, est entré en France en novembre 1991 à l’âge de quatre ans. Il s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de résident valable du 15 janvier 2015 au 13 janvier 2025. Le 22 octobre 2024, M. A B a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 19 février 2025, le préfet du Gers a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a octroyé une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois en application des articles L. 432-3 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. D’une part, par sa décision du 19 février 2025, le préfet du Gers a refusé de renouveler la carte de résident de M. A B. La condition d’urgence est, dès lors, présumée remplie. D’autre part, en se bornant à soutenir que le requérant n’apporte aucun élément probant qui démontrerait que ses relations avec ses fournisseurs en tant que chef d’entreprise, pourraient être remises en cause du fait de la détention d’une autorisation provisoire de séjour, le préfet du Gers ne fait valoir aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () « . Et aux termes de l’article L. 432-12 du même code : » L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 43263 ; () / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ".
6. Pour considérer que la présence en France de M. A B représentait une menace grave pour l’ordre public, refuser de renouveler la carte de résident de M. A B et lui octroyer une autorisation provisoire de séjour, le préfet du Gers s’est fondé sur le fait que M. A B avait fait l’objet de plusieurs condamnations. Il a notamment relevé que M. A B avait été condamné pour conduite d’un véhicule sans permis en 2005 et 2012, exécution d’un travail dissimulé en 2018, abandon ou dépôt illégal de déchets en 2020, qu’il a fait l’objet d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole, d’une durée d’un an en 2022 et qu’il présentait un comportement délictuel réitéré depuis 2012, notamment pour des faits de violences en réunion et menaces de mort.
7. Toutefois, en l’état du dossier, eu égard à leur nature et leur gravité, ces faits ne permettent pas de considérer que la présence de M. A B sur le territoire français constituerait une menace grave pour l’ordre public, dès lors en particulier que le préfet du Gers n’apporte aucune précision sur les faits de violences réitérés dont il allègue l’existence, tandis que M. A B soutient qu’il n’est pas l’auteur de faits de violences et menaces de mort mais victime de ceux-ci, et se prévaut d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bastia en date du 10 février 2021, dans laquelle il est cité en tant que partie civile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Gers a fait une application erronée des dispositions des articles L. 432-3 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de faire droit aux conclusions de M. A B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 du préfet du Gers.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
10. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Gers de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A B et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une attestation de prolongation de l’instruction prévue aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet du Gers a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. A B et lui a octroyé une autorisation provisoire de séjour en application des articles L. 432-3 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A B et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction, l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 23 avril 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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