Désistement 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 janv. 2025, n° 2404256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal, en application des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités locales, de prononcer l’annulation du permis d’aménager n° PA006 043 23 G0002, accordé tacitement le 21 mars 2024 par le maire de la commune de Coaraze à Mme B A.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Zago, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister purement et simplement de son déféré et demande en outre au tribunal de rejeter les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme qu’elle demande au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes demandait initialement au Tribunal, en application des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités locales, d’annuler le permis d’aménager n° PA006 043 23 G0002, accordé tacitement le 21 mars 2024 par le maire de la commune de Coaraze à Mme B A. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Coaraze et à Mme B A.
Fait à Nice, le 27 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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