Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juil. 2025, n° 2503767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un relogement immédiat dans un logement adapté à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle a reçu congé pour le 1er août 2025 du logement qu’elle occupe avec sa fille âgée de seize ans, qu’elle ne bénéficie d’aucune solution de relogement, et que sa fille a subi des violences émanant du propriétaire du logement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement.
Par un mémoire en défense, produit le 10 juillet 2025 à 10.08, et porté à la connaissance de la requérante en cours d’audience, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Raison,
— les observations de Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à son relogement immédiat.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B fait valoir qu’elle a reçu congés de son propriétaire pour un départ au 1er août de l’hébergement qu’elle occupe depuis 2022 avec sa fille âgée de seize ans, et que le refus persistant de lui proposer un logement social, eu égard aux deux refus qui lui ont été opposés par la commission de médiation du droit au logement opposable, porte atteinte à sa vie privée et familiale. Elle soutient en outre que sa fille a déposé plainte contre le propriétaire de son logement actuel pour des faits de violences commises à son encontre au mois de mars 2025. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. RAISON
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2503767
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Or ·
- Territoire français ·
- Secrétaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Scolarité ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Titre ·
- L'etat ·
- État ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Remise ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Mère ·
- Suspension ·
- État ·
- Durée
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Maire ·
- Exception d’illégalité ·
- Usage ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Rwanda ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.