Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 août 2025, n° 2506906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Claire Perinaud, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 17 février 2025 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, la décision attaquée entraîne une rupture de la régularité de son séjour alors qu’elle réside en France depuis 2014 et la prive de l’exercice d’une activité professionnelle ; elle n’est plus en mesure de subvenir à ses besoins sur le plan financier ;
— il existe un doute sérieux quant à la décision attaquée dès lors que :
* elle émane d’un signataire incompétent ;
* elle a été édictée au cours d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, le préfet du Nord ne justifie pas de la production de l’avis médical émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), d’autre part, l’avis médical n’est pas signé et ne permet pas de déterminer si les médecins rédacteurs de l’avis sont compétents et, enfin, le préfet ne démontre pas que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII, conformément à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le préfet a méconnu l’étendue de sa propre compétence en s’estimant lié par l’avis de l’OFII pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
* la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier en date du 28 juillet 2025, le conseil de Mme A a demandé, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de justice administrative, que l’audience se tienne hors la présence du public.
Le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces enregistrées les 4 et 5 août 2025.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 5 août 2025 à 15h30 à huis-clos, en application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Verhaegen, substituant Me Périnaud, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante rwandaise née le 24 juin 1994, est entrée en France, selon ses déclarations, le 7 septembre 2014, munie de son passeport revêtu d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 28 août 2014 au 28 août 2015 puis a été mise en possession d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 29 août 2015 au 28 août 2016, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 octobre 2021. Elle a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour « raisons de santé » valable du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2022 qui a été renouvelée jusqu’au 24 juillet 2024. L’intéressée a sollicité, le 22 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans les meilleurs délais d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la décision attaquée refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme A qui lui avait été délivré que le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La condition d’urgence est ainsi présumée. Le préfet du Nord n’apportant pas d’éléments de nature à renverser cette présomption, la condition d’urgence doit donc être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne de la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. En l’espèce, la décision attaquée mentionne que : " le collège des médecins du service médicale de l’Office français de l’Immigration et de l’intégration (OFII) a estimé par son avis du 20 décembre 2024 que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale ; que le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; et qu’enfin, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine ; qu’au regard de cet avis, rien ne permet de conclure qu’elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans le pays dont elle détient la nationalité ; que dans ces conditions, l’état de santé de Madame B A ne nécessite pas son maintien en France ; qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions susmentionnées pour se voir octroyer un titre de séjour pour raisons médicales. "
7. Il résulte des motifs précités de la décision du préfet du Nord, qui n’a pas indiqué qu’il entendait s’approprier ceux de l’avis du collège de médecins de l’OFII et qui n’établit pas avoir procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, distinct de l’examen auquel s’est livré ce collège, qu’il s’est cru lié, pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée, par l’avis émis le 20 décembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII et a ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit est, en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Par ailleurs, Mme A, qui souffre d’une infection par le VIH au stade C3 compliquée d’une tuberculose inaugurale pulmonaire et ganglionnaire et est traitée par Odefsey, soutient qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’intéressée produit, à cet égard, une certificat établi le 28 février 2025 par un médecin du service universitaire des maladie infectieuses et du voyageur du centre hospitalier de Tourcoing mentionnant que son traitement antirétroviral n’est pas disponible au Rwanda, ainsi qu’un certificat d’un médecin de l’hôpital universitaire de Nyamata à Kigali au Rwanda en date du 26 juin 2025 précisant que la molécule Rilpivirine, qui est l’un des composant de l’Odefsey, ne figure pas au nombre des produits antirétroviraux disponibles. Dans ces conditions, et l’absence d’éléments produits en défense de nature à contredire les assertions sérieuses de la requérante sur l’accessibilité de ses soins au Rwanda, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de Mme A et prononce à son issue une décision expresse, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce nouvel examen ait été effectué. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Nord du 17 février 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue, dans le délai de trois mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant ce nouvel examen.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 août 2025.
La juge des référés,
signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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