Rejet 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2401955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre et le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Woldanski, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet doit être substitué aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’arrêté attaqué.
Des observations sur ce moyen d’ordre public présentées pour le préfet du Territoire de Belfort ont été enregistrées le 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2024, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 septembre 1998, est entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2020 selon ses déclarations et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 30 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Si M. A se prévaut de son intégration professionnelle depuis 2021, il n’établit pas l’intensité des liens personnels qu’il aurait tissés en France, en dehors de deux de ses collègues de travail et trois proches de ceux-ci qui le rencontrent parfois sur son lieu de travail. M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas non plus qu’il a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen soulevé en ce sens doit par conséquent être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. L’article L. 435-4 du même code a trait aux conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre d’une activité salariée relevant d’une liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Ces articles fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté. Toutefois, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que d’une part, M. A, en invoquant son insertion professionnelle en produisant des bulletins de paie datant des mois d’août 2021 à août 2024 en qualité d’employé polyvalent dans une entreprise de restauration, ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. D’autre part, en invoquant sa vie privée en se bornant à produire des attestations d’une collègue de travail, de connaissances de celle-ci et de son responsable, M. A ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Les moyens soulevés en ce sens doivent par conséquent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit par conséquent être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale
- Enseignement supérieur ·
- Associations ·
- Éthique ·
- Recherche ·
- Communication ·
- Secret des affaires ·
- Document administratif ·
- Autorisation ·
- Comités ·
- Délibération
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Ville ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Obligation alimentaire ·
- Charges ·
- Aliment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Décret ·
- Obligation ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Rémunération ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Police spéciale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Titre ·
- L'etat ·
- État ·
- Application
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Remise ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Mère ·
- Suspension ·
- État ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Or ·
- Territoire français ·
- Secrétaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Scolarité ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.