Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2204112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Samak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de Saint-Paul de Vence a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation et l’extension de la maison à usage d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AD n° 57, ensemble la décision du 17 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de Saint-Paul-de-Vence de lui délivrer le permis de construire sollicité assorti le cas échéant de prescriptions spéciales dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Saint-Paul-de-Vence de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence la somme de 2 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article II.3.4 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’autorisation aurait pu être assortie d’une prescription sur ce point ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité par voie de l’exception d’illégalité du classement en zone A du terrain d’assiette du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Saint-Paul-de-Vence, représentée par Me Euvrard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 décembre 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls rapporteur public,
— et les observations de Me Mindeguia, substituant Me Samak, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de la parcelle cadastrée section AD n° 57 située 3555 chemin du Malvan sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Vence. Il a déposé, le 30 décembre 2021, une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation et l’extension de la maison à usage d’habitation située sur cette parcelle. Par un arrêté du 22 février 2022, le maire de Saint-Paul-de-Vence a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier, reçu par la commune le 22 avril 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 17 juin 2022. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 et la décision du 17 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans la zone A à l’exception du secteur Apr sont autorisés : / () / L’extension limitée et annexes des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve du respect des conditions suivantes dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, respectant les conditions suivantes : / () / la surface de plancher totale (construction à usage d’habitation, extensions et annexes) ne pourra excéder 150 m² () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
4. Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Pour autant, il n’est pas nécessaire que tous les terrains classés en zone agricole disposent, par leurs caractéristiques propres, d’un tel potentiel dès lors que le secteur dans lequel le terrain s’insère correspond au classement contesté. Il suit de là que des parcelles peuvent légalement être inscrites en zone A dès lors qu’elles participent à la cohérence d’un secteur agricole plus largement défini, y compris lorsque le potentiel agricole des parcelles en cause serait faible voire nul. Pour cela, le juge administratif s’appuie sur un faisceau d’indices tels que la nature des constructions présentes sur le terrain en litige, l’ampleur de l’artificialisation de la parcelle, son environnement direct ou encore la cohérence du parti retenu avec les orientations d’aménagement de la commune.
5. Par ailleurs, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. En l’espèce, le requérant conteste par voie d’exception d’illégalité le classement en zone agricole de la parcelle lui appartenant. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est incluse dans un secteur plus vaste, dénommé Nord du Malvan, identifié par le rapport de présentation comme étant un territoire agricole au cœur d’un écrin boisé, ce qui ressort également de la photographie aérienne produite par la commune en défense. Ce rapport précise que le précédent plan local d’urbanisme classait ces espaces en zones UD et N mais qu’un faisceau de critères a conduit à repenser ce classement notamment la situation en impasse et enclavée du secteur et son niveau d’équipement faible qui ne sont pas favorables à un développement résidentiel, la qualité paysagère du fond de vallon avec ses restanques et la bonne aptitude du site aux cultures maraîchère, arboricoles ou oléicoles. Le rapport de présentation explique ainsi que, conformément à l’objectif n°3 de l’orientation n°3 du projet d’aménagement et de développement durable, le nouveau plan local d’urbanisme vise à préserver ce site et à retrouver son caractère agricole par un classement en zone A dont la nouvelle délimitation, au Nord et à l’Est, s’appuie sur celles des anciennes parcelles exploitées. Le rapport précise également qu’une étude de la chambre d’agriculture conduite en avril 2019 a relevé que les espaces sans potentiel agronomique du secteur peuvent cependant supporter des usages agricoles (logement de fonction, stockage du matériel, local de vente, culture hors-sol, etc.), que cette analyse ne les exclue donc pas de fait d’une intégration à une zone agricole cohérente et que la majorité du site étudié à Saint-Paul-de-Vence s’avère propice à l’implantation de cultures maraîchères, arboricoles ou oléicoles. Enfin, il ressort de la cartographie jointe au rapport de présentation que, si la parcelle de M. A n’est pas identifiée comme présentant un potentiel maraîcher au sein du secteur d’étude à l’exception de sa partie Ouest, elle est toutefois enserrée entre deux zones, au Nord et au Sud, présentant un tel potentiel et à l’Est par une zone naturelle non bâtie.
7. Ainsi, alors qu’une partie de la parcelle de M. A, à l’Ouest, a été identifiée comme présentant un potentiel maraîcher, que cette parcelle s’insère dans un secteur plus vaste à dominante rurale et à caractère agricole, qu’elle était précédemment affectée à cet usage, que le secteur en litige est très diffusément bâti et que le parti d’aménagement retenu par la collectivité consiste à protéger les terres présentant un potentiel agricole en vue d’assurer le renouveau de cette activité, le classement en zone agricole de la parcelle du requérant ne peut être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quand bien même la parcelle en litige comporterait une maison à usage d’habitation, et n’aurait pas été exploitée depuis plusieurs décennies. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen tiré de ce que le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme serait entaché d’illégalité par voie de l’exception d’illégalité du classement en zone A du terrain d’assiette du projet ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Paul-de-Vence aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Par suite, il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ensemble celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Paul-de-Vence et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Paul-de-Vence une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Paul-de-Vence.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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