Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2405359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le certificat de résidence sollicité et/ou un certificat de résidence temporaire mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire, et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’erreur de droit et/ou d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire et méconnaît ainsi les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’erreur de droit et/ou d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que devant respecter une mesure d’assignation à résidence, il ne peut pas quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire et méconnaît ainsi les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est, à tort, placé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 613-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire, et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 1er février 1973, est entré en France dans le courant de l’année 1974. A sa majorité, il a bénéficié d’une carte de résident de dix ans, régulièrement renouvelée jusqu’au 31 janvier 2021. Il a sollicité, le 22 février 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Dans ce cadre, un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, valable du 22 février au 21 août 2021. N’ayant pas demandé le renouvellement de son récépissé, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Le 29 février 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce de manière suffisamment précise pour mettre le requérant en mesure d’en contester utilement les motifs des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé. Par suite, le préfet n’ayant en outre pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée de refus de séjour ayant été prise à la suite de la demande présentée par M. B, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen ne doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de justice fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. L’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est conduit à l’occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l’étranger, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit de l’intéressé d’être entendu avant que n’intervienne le refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’espèce, M. B n’aurait pas eu, au cours de l’instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision se prononçant sur cette demande. En particulier, il n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle, tant familiale que professionnelle, de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est connu sous huit identités différentes, a fait l’objet, entre 1994 et 2024, de dix condamnations, ayant donné lieu au prononcé de peines d’emprisonnement représentant un total de cinq ans et neuf mois, pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, complicité de vol avec effraction, offre ou cession non autorisée et usage illicite de stupéfiants, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule à moteur, récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours et violences suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et enfin refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieures et apparents de sa qualité en récidive, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et sans respecter une restriction d’usage en récidive. Si M. B soutient ne pas représenter une menace à l’ordre public, les faits qui ont donné lieu aux deux dernières condamnations, commis en décembre 2015 et juillet 2024 sont d’une gravité certaine, s’agissant de la destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux et d’un vol avec effraction commis en récidive et d’un refus d’obtempérer, d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique commis en récidive. Alors qu’il était présent aux débats devant le tribunal correctionnel de Saverne le 16 novembre 2017, M. B n’était pas présent, le même jour, lors du prononcé de la sanction ce qui a conduit le tribunal à assortir la peine de deux ans d’emprisonnement d’un mandat d’arrêt, dont la cessation des recherches n’a été ordonnée qu’au mois de mars 2024. Par ailleurs, quand bien même neuf ans se sont écoulés entre les faits objets de la condamnation de novembre 2017 et ceux objets de la condamnation de juillet 2024, ces derniers ont été sanctionnés par une peine d’un an d’emprisonnement, acceptée par M. B dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Dans ces conditions, en considérant que M. B constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. B fait tout d’abord valoir sa présence sur le territoire français de manière régulière depuis qu’il est âgé d’un an. S’il produit un certificat médical du 29 janvier 2024 attestant qu’il a été atteint, en 2021, d’une forme sévère de Covid-19 qui a évolué en Covid long l’ayant rendu très vulnérable sur le plan intellectuel et ayant altéré ses facultés d’organisation, mais qu’il est désormais apte à reprendre une activité professionnelle, cette seule pièce ne saurait expliquer sa carence dans la demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre en août 2021. M. B se prévaut ensuite de sa situation de concubinage avec une femme qui attend un enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette situation est postérieure à la date de la décision attaquée. Enfin, s’il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents ainsi que de ses frère et sœur, cette seule circonstance, alors même qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec eux, qu’il ne fait montre d’aucune intégration particulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu de manière irrégulière depuis le mois d’août 2021 et a au contraire démontré au travers de ses nombreuses condamnations le peu de cas qu’il accordait à la loi, ne saurait lui conférer un droit au séjour. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en prenant la décision attaquée, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B et dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de ce dernier.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit d’un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
14. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision attaquée, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, dans le cas du rejet d’une demande de titre de séjour, les décisions accessoires à la décision de refus de séjour font suite au constat de ce que la délivrance d’un titre de séjour a été refusée à l’étranger. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur ces décisions accessoires, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour, à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un tel titre. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont intervenues en méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à une décision administrative défavorable.
16. En troisième lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
17. En quatrième lieu, si M. B soutient qu’il doit respecter une mesure d’assignation à résidence, il n’en justifie pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation en raison de la circonstance qu’il ne peut en tout état de cause pas quitter le territoire français en raison d’une telle mesure doit être écarté.
18. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle, ainsi que de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, la décision attaquée énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que du droit d’être entendu préalablement à une décision administrative défavorable.
22. En troisième lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
23. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B ou qu’il se serait placé en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant et de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence doivent être écartés.
24. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
25. Si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision utile permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance particulière qui aurait dû conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
27. La décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine vu notamment l’absence de demande de protection internationale. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
29. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
30. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
31. En l’espèce, la décision attaquée mentionne notamment que M. B, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement, constitue une menace pour l’ordre public, qu’il a été incarcéré en exécution de plusieurs condamnations pénales pendant une durée cumulée de cinq ans et neuf mois entre juin 1994 et juillet 2024, que la nature et l’ancienneté de ses liens en France ne sont pas établis alors même qu’il a bénéficié de cartes de résident et qu’il est célibataire et sans enfant. Le préfet de la Haute-Garonne indique également que le requérant n’établissant pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
32. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que du droit d’être entendu préalablement à une décision administrative défavorable.
33. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réal et sérieux de la situation de M. B.
34. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française ni de l’intensité de ses relations avec ses parents, son frère et sa sœur. Ainsi, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France du requérant et de son parcours de délinquance, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’une année, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
36. Les conclusions à fin d’annulation du requérant étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les dépens :
37. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2405359
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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