Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mai 2025, n° 2505283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Malaval, enregistré le 28 avril 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 février 2025, par lequel le Préfet de police a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise à son encontre, la portant ainsi à une interdiction de retour d’une durée totale de vingt-quatre mois.
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, ramenée à 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient :
— que le signataire est incompétent ;
— que cette décision est insuffisamment motivée ;
— qu’il n’a pas été entendu ;
— que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 26 décembre 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois prise le 21 avril 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen est fondé et doit être écarté.
3. L’arrêté du 24 février 2025 faisant interdiction à M. A, de retourner sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que M. A, dont le comportement constitue de manière récurrente une menace pour l’ordre public, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise le 21 avril 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Cet arrêté précise aussi que M. A est arrivé en France en octobre 2019, selon ses allégations, son absence de liens avec la France et le fait qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 21 avril 2023. Ainsi, cet arrêté satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A, avant de prolonger de douze mois son interdiction de retourner sur le territoire français.
5. Aux termes de l’article L. 321-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire ». Il résulte de ces dispositions que la mesure d’interdiction administrative du territoire n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire. M. A ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. En sa qualité de ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne, il ne peut pas non plus utilement invoquer à l’encontre de l’interdiction administrative du territoire prise à son encontre la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne et principe garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En tout état de cause, le droit d’être entendu n’est pas absolu et peut comporter des restrictions répondant aux objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement soutenir qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans la phase précédant l’édiction de la mesure d’interdiction administrative du territoire.
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant ne peut justifier de liens privés ou familiaux en France, où il est arrivé en 2019. Il s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 avril 2023. Par ailleurs, il est connu défavorablement des services de police pour avoir fait l’objet le 23 février 2025 d’un signalement pour vol dans un lieu d’entrepôt et usage de faux documents, alors qu’il avait déjà été signalé, notamment pour des faits de vol, au moins douze fois depuis septembre 2023. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour prolonger de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, et la porter à vingt-quatre mois. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505283/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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