Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2514559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 27 octobre 2025, Mme B… D… et M. C… E…, représentés par Me Carré, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° DP 0774462500007 du 8 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Tigeaux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… F… pour la surélévation de la toiture et l’aménagement de combles sur un terrain sis 4 rue de Villeneuve-le-Comte ;
3°) de condamner in solidum la commune de Tigeaux et Mme A… F… à verser aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision litigieuse ;
- l’urgence est caractérisée ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants :
* la déclaration préalable déposée le 29 avril 2025 a été complétée par la production de pièces complémentaires le 23 mai 2025, puis la production le 1er juillet 2025 de pièces substitutives ; or, l’architecte des bâtiments de France a rendu son avis le 13 juin 2025, soit avant la transmission de ces dernières pièces substitutives ;
* l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable méconnait l’article R. 431-35 d) du code de l’urbanisme ;
* l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable méconnait l’article R. 431-36 b) du code de l’urbanisme ;
* l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable méconnait l’article R. 431-36 c) du code de l’urbanisme ;
* l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable méconnait l’article R. 431-36 d) du code de l’urbanisme ;
* l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable méconnait l’article UA 5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
* l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable méconnait l’interdiction de réaliser des travaux sur une construction illégale ;
* l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable méconnait l’article UA 10 du règlement du PLU de la commune ;
* l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable méconnait les articles R.431-2 et R.421-17 du code de l’urbanisme ainsi que les articles UA-6 et UA-7 du règlement du PLU du fait de l’insuffisance du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la commune de Tigeaux, représentée par Me Bardon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… et M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2025, Mme A… F…, représentée par Me Diot, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée, et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Keli, greffière d’audience, M. Lalande a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me André, substituant Me Carré, représentant Mme D… et M. E…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ;
- les observations de Me Belal-Cordebar, substituant Me Bardon, représentant la commune de Tigeaux, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ;
- les observations de Me Diot, représentant Mme A… F…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° DP 0774462500007 du 8 juillet 2025, le maire de la commune de Tigeaux (Seine-et-Marne) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… F… pour la surélévation de la toiture et l’aménagement de combles sur un terrain sis 4 rue de Villeneuve-le-Comte. Mme D… et M. E… demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre (…) une décision de non-opposition à déclaration préalable, (…) ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
3. Eu égard au caractère difficilement réversible d’une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l’arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé.
4. La présente requête en référé suspension ayant été déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Toutefois, il résulte de l’instruction que la toiture de la maison de Mme A… F… a été démontée, que les murs ont été rehaussés, et que la nouvelle charpente a été posée sur les murs ainsi rehaussés. En outre, il résulte des éléments produits que si les tuiles du bâtiment demeurent à poser, de sorte que les travaux ne peuvent être regardés comme achevés, Mme A… F… justifie de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé, dès lors que la nouvelle charpente est recouverte par une simple bâche et que le toit n’a plus de gouttière, compromettant ainsi les conditions de sécurité et d’habitabilité du bâtiment. Ainsi il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, justifie, à la date de la présente ordonnance, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense et l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tigeaux et Mme A… F…, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, supportent la charge des frais exposés par les requérants. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Tigeaux et de Mme A… F… tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à M. C… E…, à Mme G… A… F… et à la commune de Tigeaux.
Le juge des référés,
D. LALANDE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Notation ·
- Titre ·
- Ags ·
- Candidat
- Santé mentale ·
- Associations ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Rapport annuel ·
- Décision implicite ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Ressort
- Autorisation ·
- Santé ·
- Profession ·
- Espace économique européen ·
- Diplôme ·
- Médecin ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Sage-femme ·
- Union européenne ·
- Décision implicite
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Baccalauréat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Administration ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Demande ·
- Décision juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Pouvoir ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.