Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 oct. 2025, n° 2509510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il bénéficie d’une présomption d’urgence s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour et la décision en litige le place en situation irrégulière et le prive des ressources dont il bénéficiait ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision :
*elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le dossier du requérant était incomplet.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2509509 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus, en présence de Mme Berot-Gay, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lefebvre, juge des référés ;
— les observations de Me Miran, représentant M. B…, qui soutient en outre que son dossier de demande de titre de séjour comprenait l’ensemble des pièces requises par la réglementation en vigueur.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h10.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 14 décembre 1997, déclare être entré en France au cours de l’année 2013, alors qu’il était mineur et pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a obtenu, le 19 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 18 décembre 2023 dont il a sollicité et obtenu le renouvellement pour la période du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2025. Il a de nouveau sollicité, le 8 mai 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Il n’a pas été donné de suite à sa demande. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par la préfète de l’Isère.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » .
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B…, sollicité dans les délais fixés par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. En défense, la préfète de l’Isère se borne à faire valoir que le dossier de M. B… serait incomplet. Toutefois, outre qu’elle a confirmé le dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, la production de copies d’écrans incomplètes, datées du 23 septembre 2025 et postérieures à la naissance, le 8 septembre 2025, d’une décision implicite de refus de renouvellement ne saurait ni justifier du caractère incomplet de la demande de titre de séjour de l’intéressé, ni renverser la présomption d’urgence dont bénéficie M. B…. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour ait été incomplète, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à M. B… le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique seulement, sans les circonstances de l’espèce, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B…, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E
: M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
: L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… est suspendue.
: Il est enjoint la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B…, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
: L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Miran et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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