Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 25 juin et 14 août et 8 septembre 2025, Mme D… E…, représentée par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le ministre de l’éducation nationale a annulé les dispositions de l’arrêté ministériel du 15 janvier 2025 la maintenant à disposition du gouvernement de la Polynésie française ;
2°) d’annuler la décision de la Polynésie française du 1er avril 2025 retirant la décision du 19 mars 2025 l’affectant à Taiarapu, et confirmant sa remise à disposition suivant courrier du 30 janvier 2025, pour un motif d’absence de postes, sans que la décision du ministre de l’éducation nationale du 25 mars 2025 ne soit alors connue, ensemble la décision du 30 janvier 2025 du ministre de l’éducation de la Polynésie française ;
3°) d’annuler la décision d’affectation à Taiarapu du 19 mars 2025 alors qu’elle est prioritaire pour une affectation dans le même lycée ;
4°) de « mettre en œuvre » la décision du 15 janvier 2025 ;
5°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 l’ayant affectée au sein de l’académie de Lyon, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
6°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de l’affecter au poste d’enseignement artistique et arts appliqués au lycée de Faa’a ;
7°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
par un arrêté du 25 mars 2025, le ministre de l’éducation nationale a statué sur un recours gracieux qui n’existait plus ce qui est constitutif d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ; sa décision est illégale puisque cette autorité n’était plus saisie ; elle a confirmé sa demande de maintien à disposition de la Polynésie française au mois de mars 2025 auprès des services de l’Etat ; la Polynésie française était tenue de transmettre ce désistement ; cela emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 25 mars 2025 prise par le ministre de l’éducation nationale ; la Polynésie française n’était ainsi saisie d’aucune demande de renouvellement et ne peut prétendre avoir refusé d’accepter une telle demande ;
le retrait par l’Etat, le 25 mars 2025, de la décision créatrice de droit du 15 janvier 2025 est illégal dès lors que ladite décision du 15 janvier 2025 était légale, ce retrait n’intervenant pas à sa demande mais seulement à l’initiative de la Polynésie française par la manœuvre ayant consisté à ne pas informer l’Etat du désistement de sa demande de retrait de la décision du 15 janvier 2025 ;
la décision du 1er avril 2025 est également illégale puisqu’il s’agit d’une décision unilatérale de la Polynésie française tendant à sa remise à disposition ; cette même décision est illégale en ce qu’elle retire une décision qui était légale ; le poste auquel elle a été affectée à Taiarapu était disponible puisqu’il lui a été attribué ; elle est illégale également en ce qu’elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il y a bien des postes vacants dans sa discipline, deux postes de stagiaires ont été proposés puis un poste de titulaire et un poste pour un contractuel ;
la décision du 19 mars 2025 est également illégale ; son poste qui était vacant au lycée de Faa’a a été attribué à « un polynésien » qui n’est pas encore titulaire de la fonction publique ; elle n’a pas demandé à changer d’affectation et à être mutée à Taiarapu et le poste qu’elle occupe actuellement aurait dû lui être de nouveau attribué ; seules des considérations discriminatoires du président du Pays soutiennent cette décision illégale ;
l’arrêté du 31 mars 2025 l’affectant au sein de l’académie de Lyon est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 25 mars 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés tant en fait qu’en droit.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que l’Etat doit être mis hors de cause s’agissant de la contestation de certaines décisions prises par la Polynésie française, que la requête est tardive, que le mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2025 est également tardif et que ce même mémoire qui tend à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 portant affectation de Mme E… au sein de l’académie de Lyon ne comporte aucun moyen, et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête en tant qu’ils concernent l’Etat ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. B… pour la Polynésie française et celles de Mme A… représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, professeure de lycée professionnel en enseignements artistiques et arts appliqués, a été mise à disposition auprès de la Polynésie française à compter du 1er août 2023 pour une durée de deux ans, étant affectée au lycée professionnel de Faa’a. Par un courrier du 18 juin 2024, transmis par la voie hiérarchique à la direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) le 24 juin suivant, l’intéressée a sollicité une fin de séjour anticipée et une remise à disposition auprès du ministère de l’éducation nationale à compter de la rentrée scolaire 2024-2025. Par des courriers du 8 juillet 2024, le ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la culture de la Polynésie française a informé l’intéressée du fait qu’il solliciterait une remise à disposition auprès du ministère de l’éducation nationale conformément à sa demande ainsi que le vice-recteur de Polynésie française en ajoutant la requérante à la liste des personnels « demandant la remise à disposition » au titre des personnels « en fin de séjour 2024 ». Toutefois, par un courrier du 15 juillet 2024, Mme E… a sollicité auprès de la DGEE l’annulation de sa demande anticipée de remise à disposition en faisant part de son souhait de rester sur son poste d’arts appliqués au lycée de Faa’a. Par un courrier du 5 août 2024, le ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la culture de la Polynésie française a sollicité auprès du vice-recteur de Polynésie française l’annulation de la remise à disposition anticipée de Mme E…. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le ministre de l’éducation nationale a maintenu l’intéressée à disposition du gouvernement de la Polynésie française pour un second séjour de deux ans, « à compter de la rentrée scolaire 2025 ». Mais par un courrier du 24 janvier 2025, Mme E… est de nouveau revenue sur sa décision et a demandé sa remise à disposition auprès du ministère de l’éducation nationale dès la rentrée 2025-2026. Par un courrier du 30 janvier 2025, le ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la culture de la Polynésie française a informé l’intéressée du fait qu’il solliciterait sa remise à disposition auprès du ministère de l’éducation nationale conformément à sa demande. Par une lettre du 11 mars 2025, Mme E… est encore revenue sur sa décision en demandant l’annulation de sa remise à disposition, sa demande ayant été transmise à la DGEE par la voie hiérarchique en date du 17 mars suivant. Le 22 mars 2025, l’intéressée a été informée du fait que sa candidature avait été retenue pour une affectation au lycée polyvalent de Taiarapu à compter de la rentrée 2025-2026. Par un arrêté du 25 mars 2025, notifié le 5 avril suivant, le ministre de l’éducation nationale a annulé les dispositions de l’arrêté susmentionné du 15 janvier 2025 maintenant l’intéressée à disposition de la Polynésie française. Par un courrier du 1er avril 2025, l’autorité ministérielle polynésienne compétente a informé le vice-recteur de Polynésie française que, faute de poste vacant dans la discipline de la requérante du fait des opérations de mouvement au titre de l’année 2025, son maintien à disposition n’était plus possible, et a sollicité sa remise à disposition auprès du ministère de l’éducation nationale pour la rentrée 2025-2026. Par un arrêté du 31 mars 2025, Mme E… a été affectée au sein de l’académie de Lyon pour la rentrée 2025-2026. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 précité par lequel le ministre de l’éducation nationale a « annulé » l’arrêté du 15 janvier 2025 la maintenant à disposition de la Polynésie française ainsi que d’autres décisions connexes.
Sur la mise hors de cause partielle de l’Etat :
La décision attaquée par Mme E… en date du 1er avril 2025 retirant la décision du 19 mars 2025 l’affectant à Taiarapu ainsi que la décision du 30 janvier 2025 précitée ont été prises par le ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la culture de la Polynésie française. Il y a lieu en conséquence de mettre l’Etat hors de cause en tant que le litige initié par la requérante porte sur les décisions susmentionnées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ». Si, en vertu de ces dispositions, un fonctionnaire affecté dans les territoires qu’elles citent, ne bénéficie, au terme prévu, d’aucun droit au renouvellement de son séjour, la décision de ne pas renouveler son affectation ne peut légalement être prise que pour des motifs tirés de l’intérêt du service, ne révélant ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni détournement de pouvoir.
Aux termes de l’article 25 de la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 relative à l’éducation entre la Polynésie française et l’Etat : « Les fonctionnaires de l’Etat sont mis à disposition de la Polynésie française pour une durée de deux ans, renouvelable une fois dans les conditions prévues par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. / A l’issue de leur premier séjour de deux ans, en cas de demande de renouvellement effectuée par l’agent et acceptée par la Polynésie française, cette dernière transmet la liste des fonctionnaires pour lesquels elle requiert un second séjour de deux ans. A l’issue de leur second séjour la mise à disposition de tous les fonctionnaires concernés prend fin. / Pour les fonctionnaires de l’Etat, dont le centre des intérêts matériels et moraux est établi en Polynésie française, cette dernière transmettra, après avis favorable, la liste des fonctionnaires qui demandent le renouvellement de leur mise à disposition pour une période de trois ans. / La Polynésie française peut demander dans l’intérêt du service ou pour des motifs d’ordre disciplinaire la cessation de la mise à disposition d’un fonctionnaire relevant du ministre de l’éducation nationale. (…). / La Polynésie française a la charge des frais de changement de résidence (frais de transport et indemnité forfaitaire de changement de résidence lorsqu’elle est à l’origine de la cessation de la mise à disposition ».
En ce qui concerne l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le ministre de l’éducation nationale a annulé la décision du 15 janvier 2025 :
Il est constant que, durant une période affectant les deux années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, Mme E…, en poste en Polynésie française depuis 1er août 2023 dans le cadre d’une mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française, a émis plusieurs souhaits contradictoires auprès des autorités administratives compétentes s’agissant de son projet de retour dans son académie d’origine et de remise à disposition du ministère de l’éducation nationale. Comme précisé au point 1, par un courrier du 24 janvier 2025, Mme E… a demandé sa remise à disposition auprès du ministère de l’éducation nationale dès la rentrée 2025-2026 et, le 11 mars 2025, l’intéressée a de nouveau changé d’avis en sollicitant auprès de la DGEE, par la voie hiérarchique avec transmission le 17 mars suivant, l’annulation de sa remise à disposition. Cette demande rectificative est toutefois intervenue après la date de clôture de l’examen des dossiers de mobilité interacadémique telle que prévue par la procédure fixée par la note de service du ministère de l’éducation nationale du 22 octobre 2024 relative à la « Mobilité des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale : règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée – rentrée scolaire 2025 » versée aux débats. Cette note prescrit que les candidats doivent formuler leurs demandes de mutation, notamment en phase interacadémique, du 6 au 27 novembre 2024. Aux termes l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2024 relatif à la « Mobilité des personnels du second degré : mouvement national à gestion déconcentrée – dates et modalités de dépôt des demandes de première affectation, de mutation et de réintégration – rentrée scolaire 2025 également versé au dossier : « Après fermeture des serveurs (…), les demandes de participation tardives au mouvement interacadémique, de modification de demande de participation au mouvement interacadémique et d’annulation de participation au mouvement interacadémique devront avoir été déposées avant le 7 février 2025 à minuit (heure de Paris). (…) / Les demandes de participation tardives pourront notamment être accordées pour les motifs suivants : décès du conjoint ou d’un enfant ; cas médical grave du conjoint ou d’un enfant ; mutation imprévisible du conjoint ; mesure de carte scolaire. (…) ». Bien que n’entrant dans aucune des catégories justifiant une participation tardive au mouvement interacadémique, le ministre de l’éducation nationale a, par un arrêté du 31 mars 2025, accordé à Mme E… une affectation au sein de l’académie de Lyon pour la rentrée 2025-2026.
Il est constant que la demande rectificative précitée de l’intéressée tendant à l’annulation de la procédure de remise à disposition n’a pas fait l’objet d’une transmission aux services du vice-rectorat de Polynésie française. Contrairement à ce que soutient Mme E…, sa demande d’annulation, au demeurant intervenue après la date de clôture de l’examen des dossiers de mobilité interacadémique ainsi qu’il a été précisé au point précédent, n’a pas eu pour effet d’annuler sa demande antérieure de remise à disposition qui a été instruite et a donné lieu à un arrêté d’affectation dans l’académie de Lyon. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’éducation nationale n’a pas été en mesure de prendre connaissance du courrier précité de désistement de l’intéressée en date du 11 mars 2025, cette circonstance invoquée d’un recours gracieux qui n’existait plus, est dès lors, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le ministre de l’éducation nationale a annulé les dispositions de l’arrêté ministériel du 15 janvier 2025 maintenant Mme E… à disposition du gouvernement de la Polynésie française. Si la requérante fait valoir qu’elle a confirmé sa demande de maintien à disposition de la Polynésie française au mois de mars 2025 auprès des services de l’Etat, elle ne l’établit pas. Les griefs sur ce point tenant à l’erreur de fait et à l’erreur de droit de l’arrêté en litige du 25 mars 2025 en ce que cet acte mentionne qu’il intervient « sur la demande de l’intéressée » peuvent dans ces conditions être écartés.
Pour le même motif que celui qui précède, le retrait de l’arrêté ministériel du 15 janvier 2025 n’est pas illégal au motif qu’il n’intervient pas sur la demande de la requérante. Par ailleurs, contrairement à ce que cette dernière soutient, au demeurant sommairement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Polynésie française aurait procédé à une « manœuvre » ayant consisté à ne pas informer l’Etat du désistement de sa demande de retrait de la décision du 15 janvier 2025.
En ce qui concerne la décision du 1er avril 2025 et celle du 19 mars 2025 :
Par un courrier du 19 mars 2025, le ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la culture de Polynésie française a informé Mme E… de son affectation dès la rentrée du mois d’août 2025 au lycée polyvalent de Taiarapu sur un poste d’enseignements artistiques et arts appliqués. Toutefois, par une décision du 1er avril 2025, la même autorité ministérielle a confirmé la remise à disposition auprès du ministère de l’éducation nationale de la requérante en lui précisant qu’il n’y avait pas de postes vacants dans sa discipline, ce qui emporte le retrait de la décision précitée du 19 mars 2025 de mobilité à Taiarapu.
En premier lieu, la décision contestée du 1er avril 2025 est intervenue à la suite de la demande expresse de l’intéressée, en date du 24 janvier 2025, tendant initialement à sa remise à disposition, ce qui a eu pour effet, faute de postes vacants, d’entraîner précisément sa remise à disposition auprès du ministère de l’éducation nationale. Dans ces conditions, et alors même que la requérante est revenue sur sa demande par courrier du 11 mars 2025, ce qui n’a fait que caractériser un nouveau revirement de la part de l’intéressée sur sa propre situation, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que cette décision équivaut à une décision unilatérale de la Polynésie française tendant à sa remise à disposition.
De plus, si Mme E… soutient que le retrait de la décision l’affectant au lycée polyvalent de Taiarapu est illégal, il n’est pas sérieusement contesté que ce retrait est intervenu à la suite d’un redéploiement des postes résultant de la rectification par l’administration d’une erreur matérielle constatée dans la liste des postes vacants ayant entraîné la modification de l’affectation d’un agent titulaire et celle, par suite, de la mise à disposition initialement envisagée pour la requérante au lycée de Taiarapu. En outre, et comme indiqué, ci-dessus, les changements fréquents de souhaits de la requérante ont placé l’administration compétente dans une situation très compliquée en marge des calendriers réglementaires de mouvements. Pour le même motif que celui qui vient d’être exposé, la requérante ne peut faire valoir que la décision du 1er avril 2025 est illégale également en ce qu’elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il y a des postes vacants dans sa discipline, et que deux postes de stagiaires ont été proposés puis un poste de titulaire et un poste pour un contractuel.
En second lieu, s’agissant de la décision susvisée du 19 mars 2025 également contestée, il est constant, comme indiqué plus haut, que la requérante a changé d’avis à plusieurs reprises, souvent tardivement, à propos de son maintien ou de sa remise à disposition auprès du ministre de l’éducation nationale et, dans ces conditions, elle ne peut sérieusement faire valoir qu’elle n’a pas demandé à changer d’affectation et à être mutée à Taiarapu et que le poste qu’elle occupait au lycée de Faa’a aurait dû lui être de nouveau attribué, l’administration s’étant efforcée de s’adapter à ses propres changements d’orientation d’affectation professionnelle au regard des mouvements internes déjà engagés en Polynésie française. Par ailleurs, c’est sans l’établir qu’elle se prévaut d’une discrimination à son encontre ayant influé sur la décision d’affectation à Taiarapu au motif que la Polynésie française lui aurait préféré une personne « polynésienne ».
En ce qui concerne l’arrêté du 31 mars 2025 portant affectation de Mme E… au sein de l’académie de Lyon pour la rentrée 2025-2026 :
Eu égard à ce qui a été exposé au point 6, l’arrêté du 25 mars 2025 n’étant pas illégal, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 31 mars 2025 susmentionné, aucun moyen propre supplémentaire au soutien de la demande d’annulation de cet acte n’étant au demeurant formulé.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions et des arrêtés pris par la Polynésie française et l’Etat qu’elle conteste. Ses conclusions tendant à « mettre en œuvre » la décision précitée du 15 janvier 2025 doivent également, en conséquence, être rejetées.
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au président de la Polynésie française d’affecter Mme E… au poste d’enseignement artistique et arts appliqués du lycée de Faa’a, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est mis hors de cause dans la présente instance en tant que le litige porte sur les décisions du 1er avril 2025 retirant la décision du 19 mars 2025 affectant Mme E… à Taiarapu ainsi que sur la décision susvisée du 30 janvier 2025.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- Code de justice administrative
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