Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 août 2025, n° 2500577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2407845 du 25 février 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête présentée par Mme D B, enregistrée le 19 décembre 2024.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 26 février 2025, Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Niort a refusé de lui accorder un permis de visite à M. C A, incarcéré dans cet établissement.
Par une lettre du 11 juin 2025, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. Alors que la peine d’emprisonnement de M. A avait été entièrement exécutée, Mme B a été invitée par une lettre du 11 juin 2025, transmise par le biais de l’application Télérecours, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 11 juin 2025, dont elle est réputée avoir eu connaissance, en l’absence d’accusé de réception, le 13 juin suivant en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, et doit être regardée comme s’étant désistée de celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 21 août 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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