Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 nov. 2025, n° 2507097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 4 novembre 2025, M. D… B… et Mme C… A…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du rejet implicite par le préfet d’Ille-et-Vilaine de la demande de regroupement familial déposée par M. B… au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
la requête au fond n° 2507096 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Postérieurement à l’introduction de la requête de M. B… et de Mme A…, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par décision du 3 novembre 2025, décidé d’accorder le regroupement familial sollicité au bénéfice de l’épouse de l’intéressé. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2024, portant refus implicite de la demande présentée le 2 avril 2024, sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B… et de Mme A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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