Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2002854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2002854 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Montry |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2002854 du 6 novembre 2023, le tribunal, statuant sur la requête présentée par Mme A… B…, tendant à la condamnation de la commune de Montry à lui payer la somme de 129 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie et de sa rechute reconnues imputables au service respectivement le 23 juin 2016 et le 4 janvier 2022, et à ce qu’il soit mis à la charge de cette collectivité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a ordonné l’organisation d’une expertise médicale et a réservé jusqu’en fin d’instance les frais d’expertise et tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ledit jugement.
Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe le 9 juillet 2025 et communiqué aux parties.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Lerat, demande au tribunal par les mêmes moyens de condamner la commune de Montry à lui payer la somme globale de 140 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et à ce qu’il soit mis à la charge de cette collectivité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, de 7 000 euros au titre des souffrances physiques endurées, de 25 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 7 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique et de 80 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, présenté par Me Taurand, et enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Montry, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme B… et, à titre subsidiaire, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont mal dirigées dès lors que seule la responsabilité de la commune d’Emerainville peut être engagée ;
- la pathologie subie et la rechute ne sont pas imputables au service ;
- l’existence des préjudices n’est pas établie ;
- le lien direct entre, d’une part, la pathologie et la rechute et, d’autre part, les préjudices n’est pas établi ;
- les indemnités sollicitées sont surévaluées.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 septembre 2025 à midi.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Une pièce, enregistrée le 12 novembre 2025, a été produite pour la commune de Montry et n’a pas été communiquée.
Une pièce, enregistrée le 17 novembre 2025, a été produite pour Mme B… et n’a pas été communiquée.
Vu :
- l’ordonnance du 28 août 2025 par laquelle la présidente de la 5ème chambre a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros TTC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lerat, représentant Mme B….
Une note en délibéré, présentée par Me Taurand pour la commune de Montry, a été enregistrée le 18 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors qu’elle exerçait au sein de la police municipale de la commune d’Emerainville, a été victime le 22 mars 2007 d’un accident de service, considéré comme guéri au 26 juillet 2007, par un arrêté du maire d’Emerainville du 5 novembre 2007. Mme B… a rejoint, le 1er septembre 2008, les effectifs de la commune de Montry comme brigadière-cheffe principale de police municipale. Elle a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle survenue le 12 décembre 2015, reconnue imputable au service en dernier lieu par un arrêté du maire de Montry du 23 juin 2016. Ayant repris ses fonctions le 22 janvier 2019, Mme B… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une rechute de cette maladie. Par un arrêté du maire de Montry du 4 janvier 2022, cette rechute a été reconnue imputable au service à compter du 1er juillet 2019. Par deux courriers reçus les 30 décembre 2019 et 11 juin 2020, elle a formé un recours indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de sa maladie professionnelle et de la rechute de celle-ci, implicitement rejeté par le maire de Montry. Par le jugement avant dire droit susvisé du 6 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée à un médecin expert par une ordonnance de la présidente de la cinquième chambre du tribunal en date du 1er février 2024. Un médecin otorhinolaryngologiste a été désigné en qualité de sapiteur pour assister l’expert afin d’accomplir sa mission, par une ordonnance de la présidente de la cinquième chambre du tribunal en date du 18 octobre 2024.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « (…) si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ».
En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
Au cas particulier, il résulte de l’instruction que Mme B… a souffert à la fois d’une pathologie de l’oreille droite, d’une pathologie cervico-thoraco-brachiale et de troubles psychologiques. L’intéressée demande la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces pathologies. Il résulte de l’instruction que ni la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de Mme B… du 22 mars 2016, ni l’arrêté de reconnaissance d’imputabilité au service du maire de Montry du 23 juin 2016, qui ne mentionnent qu’une seule pathologie, ne précisent la nature de cette pathologie. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service, seule sa pathologie de l’oreille droite avait été constatée médicalement, les deux autres troubles ayant été constatés pour la première fois le 14 mai 2016. Mme B… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir présenté une demande de reconnaissance d’imputabilité au service concernant sa pathologie cervico-thoraco-brachiale et ses troubles psychologiques. Dans ces conditions, seule la pathologie de l’oreille droite doit être regardée comme ayant été reconnue imputable au service et Mme B… est donc uniquement fondée à la responsabilité sans faute au titre de cette pathologie et de sa rechute, survenue le 1er juillet 2019, également reconnue imputable au service par un arrêté du maire de Montry du 4 janvier 2022.
En ce qui concerne la commune responsable :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / (…) / La collectivité et subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci (…) ». En application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors de l’accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu’il était au service d’une nouvelle collectivité. La rechute est caractérisée par une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie.
Au cas particulier, la commune de Montry fait valoir que la pathologie de l’oreille droite survenue le 12 décembre 2015 et sa rechute, constatée le 1er juillet 2019 constituent une rechute de l’accident de service subi par Mme B… le 22 mars 2007, alors qu’elle était au service de la commune d’Emerainville, si bien que seule cette commune doit en supporter les conséquences financières. Toutefois, aucun des documents médicaux figurant au dossier n’établit un lien d’exclusivité entre, d’une part, l’accident de 2007 et, d’autre part, la pathologie de 2015 et sa rechute de 2019. A l’inverse, plusieurs de ces documents, notamment l’expertise du 14 mai 2016 et le rapport du 14 novembre 2019 évoquent une possible intervention d’événements extérieurs. Surtout, le sapiteur otorhinolaryngologiste a exclu l’existence de tout lien entre l’accident de 2007 et la pathologie de l’oreille droite survenue en 2015. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la commune de Montry, la pathologie survenue en 2015 et la rechute constatée en 2019 ne peuvent être regardées comme une conséquence exclusive de l’accident de 2007 et donc comme une rechute de celui-ci. Par suite, la responsabilité sans faute de la commune d’Emerainville doit être écartée et seule la responsabilité sans faute de la commune de Montry peut être engagée.
En ce qui concerne l’imputabilité au service de la pathologie et de la rechute :
L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point 4 du présent jugement, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
En l’espèce, l’imputabilité au service de la pathologie de l’oreille droite subie par Mme B… en 2015 et de sa rechute survenue en 2019 a été reconnue par des arrêtés du maire de Montry des 23 juin 2016 et 4 janvier 2022. Dans ces conditions, et en dépit du fait que les conclusions de l’expertise juridictionnelle du 9 juillet 2025 se sont prononcées sur cette question, la commune de Montry ne saurait utilement remettre en cause l’imputabilité au service de cette pathologie et de la rechute qu’elle a définitivement reconnue.
En ce qui concerne l’existence des préjudices et leur lien direct avec le dommage :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a souffert d’une otite, qui a évolué vers une otalgie puis une névrite cochléaire, et présente, en raison de sa pathologie de l’oreille, une surdité avec une perte de 48 décibels à droite ayant été mesurée lors de l’expertise juridictionnelle. La survenue brutale de cette surdité et le caractère intrinsèquement douloureux des pathologies dont a souffert Mme B… a nécessairement entraîné des souffrances morales et physiques et un déficit fonctionnel temporaire. Par suite, l’existence de ces préjudices et leur lien direct avec le dommage sont établis.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… est appareillée de l’oreille droite depuis mai 2019 en raison de sa pathologie auditive. Par suite, l’existence d’un préjudice esthétique permanent et son lien direct avec la pathologie sont établis.
En troisième lieu, si Mme B… se prévaut d’un préjudice d’agrément lié à la cessation de la pratique du vélo, de la voile et de ses activités de bénévolat, elle n’en établit pas l’existence en se bornant à produire une attestation du 19 octobre 2020 de son ancien supérieur hiérarchique indiquant qu’elle faisait régulièrement des patrouilles à vélo entre 1998 et 2005. Par suite, l’existence du préjudice d’agrément ne peut être regardée comme établie.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise du 11 mai 2017, du rapport du 12 octobre 2020 et de l’expertise juridictionnelle du 9 juillet 2025, que la pathologie de l’oreille droite de Mme B… a entraîné un déficit fonctionnel permanent. Par suite, l’existence de ce préjudice et son lien direct avec le dommage sont établis.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est uniquement fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Montry s’agissant de sa pathologie de l’oreille droite et de la rechute de celle-ci, et est en droit d’obtenir, à ce titre, réparation du préjudice lié aux souffrances qu’elle a endurées, du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire qu’elle a subi, de son préjudice esthétique permanent et du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent qu’elle subit en lien direct avec sa pathologie de l’oreille droite et sa rechute.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ». Il incombe, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue exacte des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique permanent et du déficit fonctionnel permanent subis par Mme B… en lien direct avec sa pathologie de l’oreille et sa rechute. Dès, lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de la commune de Montry à l’indemniser de ces préjudices, d’ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la réparation de son préjudice d’agrément sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de Mme B… à fin d’indemnisation, procédé à une nouvelle expertise médicale.
Article 3 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 4 : En tenant pour acquise l’imputabilité au service de la seule pathologie de l’oreille droite survenue le 12 décembre 2015 et de la rechute de cette pathologie de l’oreille droite survenue le 1er juillet 2019, qui a été définitivement reconnue par la commune de Montry, l’expert aura pour mission, dans un délai de quatre mois, de :
1°) fixer, au vu des éléments du dossier, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B…, résultant de sa pathologie de l’oreille droite et de la rechute de cette pathologie ; ou, si cet état n’est pas encore consolidé, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ;
2°) décrire précisément, par référence au barème indicatif de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la nature et l’étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme B…, à savoir les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique permanent et le déficit fonctionnel permanent, résultant uniquement de sa pathologie de l’oreille droite et de la rechute de cette pathologie, en distinguant les préjudices temporaires avant consolidation (souffrances endurées et déficit fonctionnel temporaire) et permanents, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis (déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent) ;
3°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Montry.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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