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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mai 2025, n° 2500150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision préalable rejetant sa demande de renouvellement d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, après que, par décision du 4 février 2025, le renouvellement de carte sollicité ait été finalement accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le département des Alpes-Maritimes a, par décision du 4 février 2025, fait droit à la demande de renouvellement de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » de M. B. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2500150
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