Rejet 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 26 déc. 2024, n° 2301945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 27 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement familiale d’un montant de 5 081 euros.
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient que :
— son absence du territoire français n’est pas de son fait mais a été causé par l’impossibilité de rentrer de Corée où elle s’était rendue pour présenter sa fille, nouveau née, à ses parents, du fait de la pandémie de Covid 19 ;
— elle a continué, au cours de sa période d’absence, d’acquitter ses charges ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle expose qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle de sa situation, Mme A, bénéficiaire de l’allocation de logement familiale pour un logement situé à Annecy, en tant que personne seule avec un enfant à charge née le 2 octobre 2019 et en congé sans solde à partir du 13 janvier 2020, a déclaré avoir été absente du territoire français plus de trois mois, du 30 novembre 2019 au 6 novembre 2021. Cette circonstance a conduit la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie à lui réclamer le remboursement d’un trop-perçu d’allocation de logement familiale pour la période de novembre 2019 à juillet 2021 d’un montant initial de 7 349 euros. Par décision notifiée le 27 février 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, après avis de la commission de recours amiable a refusé d’accorder à Mme A la remise de sa dette. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Il résulte de l’instruction que la prise en compte de la crise mondiale due à l’épidémie de coronavirus et de la fermeture des frontières a conduit la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie à régulariser les droits de Mme A au bénéfice de l’allocation de logement familiale, et de ramener le solde de l’indu à 4 546 euros. Mme A se prévaut de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière sans toutefois apporter aucun élément de nature à justifier de son empêchement à honorer le remboursement de sa dette selon l’échéancier de remboursement prévu par retenues mensuelles sur ses prestations familiales. En défense, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie fait valoir que la durée de son absence du territoire français est de presque deux ans et que le calcul de l’indu fait suite à une déclaration erronée de l’allocataire concernant sa résidence en France à compter de novembre 2019 ainsi que du niveau de ressources, des charges et de la composition du foyer. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de la requérante tendant à la remise gracieuse de sa dette.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301945
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Expulsion ·
- Manifeste
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Fonction publique ·
- Foyer ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Cumul d’activités ·
- Paie ·
- Recouvrement
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Pacs ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Site ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Production ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Zone urbaine ·
- Donner acte ·
- Exécution immédiate ·
- Illégal ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Confirmation ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Retard ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Exécution
- Véhicule ·
- Métropole ·
- Agence ·
- Aide ·
- Voiture particulière ·
- Attribution ·
- Camionnette ·
- Service ·
- Essence ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Village ·
- Possession ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Arrêté municipal ·
- La réunion ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.