Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2026, n° 2521203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Farraj, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 novembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre sans délai les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’en justifier dans un délai de sept jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été notifiée par une personne dont l’identité est inconnue ;
- elle est illégale dès lors qu’une demande de régularisation était en cours d’instruction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne pouvait se fonder sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne pouvait plus faire l’objet de mesures d’exécution forcée ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’est pas rentré sur le territoire de manière irrégulière ;
- elle est illégale dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait sa liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors que la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne pouvait plus faire l’objet de mesures d’exécution forcée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme B… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence est manifestement infondé.
En deuxième lieu, la circonstance que l’examen auquel a procédé le préfet n’aurait pas été complet et sérieux est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, la circonstance que l’identité de l’agent ayant notifié la décision attaquée serait inconnue est sans influence sur la légalité de celle-ci.
En quatrième lieu, si M. A… soutient qu’une demande de régularisation était en cours d’instruction à la date de la décision attaquée, il ne produit que l’attestation du dépôt d’une demande de rendez-vous en préfecture effectuée le 21 novembre 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, de sorte que le moyen soulevé, qui n’est assorti d’aucune pièce justificative, est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, la circonstance que la précédente mesure d’éloignement dont M. A… a fait l’objet ne pouvait plus faire l’objet, à la date de la décision attaquée, de mesures d’exécution forcée est sans influence sur la légalité de celle-ci.
En sixième lieu, la circonstance que M. A… serait entré sur le territoire de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour délivré par le Portugal, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, prise à raison du rejet de la demande d’asile de l’intéressé.
En septième lieu, la circonstance que M. A… aurait pu prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne porte pas sur la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
En huitième lieu, en se bornant à soutenir que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que les policiers qui l’ont auditionné auraient manqué de professionnalisme, M. A… n’assortit pas le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la circonstance que la précédente mesure d’éloignement dont M. A… a fait l’objet ne pouvait plus faire l’objet, à la date de la décision attaquée, de mesures d’exécution forcée est sans influence sur la légalité de celle-ci.
En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles du 4° de l’article L. 612-3 du même code que le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Pour refuser un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet a notamment relevé que ce dernier avant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En se bornant à soutenir qu’il est légitime de contester la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, M. A… n’assortit le moyen tiré du défaut de base légale dont serait entachée la décision attaquée que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera transmise au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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