Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 avr. 2026, n° 2601124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le maire de la commune d’Angoulême l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) d’ordonner au maire de la commune d’Angoulême de le réintégrer immédiatement sur son poste de travail, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure de suspension le prive du bénéfice de ses primes dans des conditions ne lui permettant plus de faire face à l’ensemble de ses charges, et son foyer composé de quatre enfants mineurs dont il assume l’entretien se retrouve en situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le principe du contradictoire et ses droits à la défense ont été méconnus, notamment parce qu’il n’a pas pu se défendre concernant les faits qui lui sont reprochés, qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, notamment en ce qu’il n’a commis aucune faute grave, et qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir, en ce qu’elle a pour objet de canaliser son caractère.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, la commune d’Angoulême, représentée par Me Merlet-Bonnan, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de requête aux fins d’annulation, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond en ce qu’aucune des conditions du référé suspension n’est remplie à défaut d’urgence et de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, et à ce la mise à la charge de M. A… d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le n°2600917 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 avril 2026 en présence de M. Gagnaire, greffier en chef :
- le rapport de M. Cristille ;
- les observations de Me Martin, représentant M. A…, présent à l’audience, qui reprend ses écritures et insiste notamment sur la condition d’urgence, en ce qu’il est privé de près de 1 000 euros d’indemnités, qu’il doit verser une pension alimentaire à hauteur de 400 euros en plus de ses nombreuses charges, ce qui constitue pour lui une situation financière difficile, et qu’il n’exerce plus aucun cumul d’activité ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en ce qu’il n’a pas été informé de la procédure mise en place, qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée, et que l’arrêté est arbitraire.
- les observations de Me De Crasto, représentant la commune d’Angoulême, qui reprend ses écritures en précisant qu’une enquête administrative est en cours, que l’arrêté litigieux ne constitue qu’une mesure conservatoire, que seules les primes de M. A… sont suspendues et qu’il perçoit toujours son traitement indiciaire, que la motivation de l’arrêté est allégée mais existe bel et bien, que le caractère vraisemblable des faits reprochés au requérant justifie suffisamment la mise en œuvre d’une mesure de suspension.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… gardien-brigadier titulaire exerce ses fonctions au sein de la police municipale de la Ville d’Angoulême à la brigade semi-nocturne. Par un arrêté du 23 février 2026, notifié le 24 février suivant, le maire d’Angoulême l’a suspendu de ses fonctions, « pour une durée de quatre mois, sauf en cas de poursuites pénales ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Angoulême :
2. Antérieurement à l’introduction du présent référé, le 24 mars 2026, M. A… avait déposé une requête en annulation dirigée contre l’arrêté en litige, enregistrée le 2 mars 2026 sous le n°2600917, dont la commune d’Angoulême a accusé réception le 16 mars 2026. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours au fond doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Si l’arrêté en litige du 23 février 2026 maintient l’intégralité du traitement indiciaire de M. A… ainsi que son supplément familial de traitement, il résulte des éléments avancés notamment à l’audience qu’il place le requérant, qui n’a pas d’autres revenus, dans une situation financière difficile avec une perte de ses primes attachées à l’exercice des fonctions et ne le met pas en mesure de couvrir ses charges personnelles et familiales incompressibles dont il justifie, durant la période de suspension. Ainsi, les incidences financières de la mesure de suspension sont telles qu’en résulte pour le requérant une situation d’urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Son employeur ne soutient pas que sa réintégration porterait atteinte au bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
6. Eu égard aux circonstances de l’altercation qui a opposé le requérant à son collègue et aux états de service de M. A…, le moyen tiré de ce que l’arrêté de suspension est entaché d’une erreur d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le maire de la commune d’Angoulême l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente décision implique nécessairement que M. A… soit provisoirement réintégré à son poste jusqu’à l’intervention du jugement au fond. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Angoulême d’y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Angoulême la somme de 1 300 euros, à verser à M. A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Angoulême au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le maire de la commune d’Angoulême a prononcé la suspension de M. A… de ses fonctions pour une durée de quatre mois est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n°2600917.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Angoulême de procéder à la réintégration à titre provisoire de M. A… à son poste, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Angoulême versera à M. A… la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Angoulême au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Angoulême.
Fait à Poitiers, le 20 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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