Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2511263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer provisoirement un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de sa demande assorti d’une autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour portant changement de statut sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, il a été recruté par l’IESEG qui lui demande un justificatif de la régularité de son séjour pour achever le processus de recrutement ;
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503812 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant somalien né le 9 mai 1977, alors titulaire d’un titre de séjour pluriannuel étudiant valable jusqu’au 15 décembre 2022, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le statut « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande par la présente requête la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise »: « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422 6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a d’abord bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » avant de solliciter un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusé. L’intéressé soutient que la demande d’un tel titre constitue une demande de renouvellement de titre de séjour, situation à laquelle est attachée la présomption d’urgence devant le juge de la suspension. Toutefois, le titre de séjour portant la mention « étudiant », régi par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une catégorie différente de celle à laquelle appartient le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ce dernier titre n’ayant pas naturellement vocation à être délivré à la suite de la détention d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et répondant à une évolution de la situation administrative et professionnelle de l’intéressé de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’une quelconque présomption d’urgence. Dès lors, la demande de titre de M. A ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour et il n’est pas fondé à soutenir que l’urgence est présumée.
6. D’autre part, pour justifier l’urgence à suspendre la décision en litige, M. A fait valoir les conséquences de celle-ci sur son intégration professionnelle après la fin d’études dans le secteur du bio entreprenariat, et soutient, notamment, qu’il a été recruté par l’IESEG school of management qui lui demande de justifier de la régularité de son séjour en France pour finaliser son recrutement. Toutefois, il se borne à produire un courriel du 23 avril 2025 de cette école évoquant son recrutement comme intervenant non permanent et lui demandant de transmettre une copie de son titre de séjour, sans préciser la date de la prise de poste envisagée ni les conséquences du défaut de production immédiate d’un tel document sur l’issue du recrutement. En outre, et en tout état de cause, il n’apporte aucun élément sur ses conditions de vie en France et ne met ainsi pas le juge des référés en mesure d’apprécier les conséquences de l’exécution de l’arrêté litigieux sur sa situation personnelle. Ainsi, M. A ne démontre pas que l’exécution de l’arrêté litigieux porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. MADÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2511263/
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