Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 mai 2024, 21 octobre 2024 et 6 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte n’a que partiellement fait droit à sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant total de 110 477 euros auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser la somme de 3 314 euros prélevée sur son compte bancaire les 21 janvier et 23 mai 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance et la somme de 12 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision du 2 octobre 2023 ne mentionne ni les voies et délais de recours, ni, en méconnaissance de l’article L.48 du livre des procédures fiscales, les conséquences financières du dégrèvement partiel accordé ;
- en méconnaissance du principe du contradictoire, elle n’a pas été destinataire de la proposition de rectification sous pli recommandé avec avis de réception et a dû se déplacer pour en obtenir la copie non datée et non signée ;
- en méconnaissance de l’article L.76 du livre des procédures fiscales, des droits de la défense et du principe du contradictoire, elle n’a pas été informée des deux prélèvements d’un montant total de 3 314 euros opérés sur son compte bancaire les 21 janvier et 23 mai 2019 ;
- l’administration fiscale a pris en compte des salaires déjà soumis à l’impôt sur le revenu ;
- aucune charge foncière n’a été déduite au titre des années 2018 et 2019 alors qu’elle a supporté les intérêts du prêt souscrit le 17 mars 2014 pour l’acquisition des logements, respectivement de 9 163,42 euros, 8 725,26 euros et 8 274,22 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; elle a réglé à la société Menu Tech Développement des factures de 2 640 euros et de 2 050 euros en 2019 ; elle a réglé à la société Banga-Bat le montant de 2 100 euros pour l’entretien de la peinture, l’électrification, l’élagage, la sécurisation et la consolidation des toitures des trois logements, puis le montant de 5 200 euros le 13 septembre 2020 pour la démolition de murs, l’implantation de poteaux et des travaux sur la fosse septique ; elle produit une quittance mentionnant les travaux réalisés au 3 rue de la Barre à Pamandzi et les dates de paiement ; les factures ne pouvaient être écartées sur le fondement de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision, non détachable de la procédure d’imposition, prise sur la réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Felsenheld ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle sur pièces, Mme A… a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 à 2020 dans la catégorie des revenus fonciers en conséquence de la réintégration dans ses bases d’imposition des années 2018 et en 2019 du montant annuel de 55 200 euros tiré de la location de trois logements situés rue de la Barre à Pamandzi et de la remise en cause de la déduction de charges déclarées au titre de l’année 2020. Elle demande, d’une part, l’annulation de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte n’a que partiellement fait droit à sa réclamation préalable, d’autre part, la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions d’un montant total de 110 477 euros.
Sur la recevabilité :
2. La décision prise sur la réclamation préalable, non détachable de la procédure d’imposition, ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet acte ne sont pas recevables.
3. Il résulte de l’instruction que, compte tenu des dégrèvements respectifs de 8 009 euros et de 15 926 euros accordés antérieurement à l’introduction de la requête au titre des années 2019 et 2020, Mme A… reste assujettie à des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant total de 76 499 euros. Dès lors, en tant qu’elles excèdent ce montant, ses conclusions, privées d’objet antérieurement à l’introduction de la requête, ne sont pas recevables.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, la circonstance que le courrier référencé 750-SD du 2 octobre 2023 adressé à Mme A… suite à sa première réclamation présentée le 21 août 2023 ne mentionnerait pas les voies et délais de recours est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L.57 (…) le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue d’indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rehaussements proposés que dans les notifications qui font suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou à une vérification de comptabilité. Cette obligation ne s’applique pas, en revanche, aux rehaussements consécutifs, comme en l’espèce, à un contrôle sur pièces. Le moyen tiré de ce que le courrier du 2 octobre 2023 faisant état d’un « dégrèvement partiel en cours » ne mentionne pas les conséquences financières de ce dégrèvement ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L.57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations (…) ». Aux termes de l’article R. 103-1 de ce même livre : « Les correspondances de toute nature (…) adressées (…) aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l’article L.103 ». Si la requérante fait valoir qu’elle dû se déplacer pour obtenir une copie non datée et non signée de la proposition de rectification, en l’absence de dispositions le lui imposant, aucun texte ou principe général ne fait obligation à l’administration de recourir exclusivement à l’envoi d’une proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 12 août 2022 a été notifiée sous pli recommandé le 18 août suivant à l’intéressée, qui a d’ailleurs présenté ses observations par un courrier du 25 septembre 2022.
7. En dernier lieu, si Mme A… soutient qu’elle n’a pas été préalablement informée des deux prélèvements d’un montant total de 3 314 euros opérés sur son compte bancaire les 21 janvier et 23 mai 2019, ce moyen est inopérant dans le présent litige d’assiette qui concerne en tout état de cause le recouvrement d’impositions différentes des impositions supplémentaires en cause, mises en recouvrement le 30 avril 2023 et ayant fait l’objet d’une mise en demeure de payer datée du 6 juillet suivant.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) d) Les intérêts de dettes contractées pour (…) l’acquisition (…) des propriétés (…) e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration a admis la déduction de charges au titre des années 2018 et 2019, soit les montants respectifs de 9 163 euros et 8 725 euros correspondant aux intérêts de l’emprunt souscrit le 17 mars 2014 pour l’acquisition des logements en cause, les frais de gestion de 20 euros par logement, puis le montant de 6 290,63 euros réglé en 2018 à la société Menu Tech Développement pour la fourniture et la pose de volets roulants.
10. L’administration fiscale a refusé d’admettre en déduction les deux factures émises les 15 juin et 13 septembre 2020 par la société Banga-Bat pour des montants respectifs de 22 000 euros et 5 200 euros, l’une pour des travaux d’entretien et de maintenance, l’autre pour la démolition de murs, l’implantation de poteaux et des travaux sur la fosse septique. Sans alléguer du caractère fictif ou de complaisance de ces documents, elle fait valoir qu’en l’absence de numérotation et de mention du numéro Siren ou Siret de l’entrepreneur, ils ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts. Toutefois, ces dispositions fixant les règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent par elles-mêmes faire obstacle à la déductibilité de charges pour la détermination du revenu foncier. Il en va de même de la circonstance que des montants excédant le plafond de 450 euros prévu par l’article L.112-6 du code monétaire et financier auraient été réglés en espèces.
11. Pour être admises en déduction, les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration doivent avoir été payées par le propriétaire au cours de l’année d’imposition. Mme A… produit, outre les deux factures en cause, un contrat d’entretien conclu le 31 décembre 2019 avec la société Banga-Bat et une quittance datée du 11 août 2023 faisant état du règlement du montant total de 13 810 euros du 31 janvier au 1er décembre 2020 pour des prestations de réparation et d’entretien. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué en défense que ces prestations seraient au nombre des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement dont la déductibilité est exclue par les dispositions de l’article 31 du code général des impôts. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la déductibilité de ces travaux.
12. Il y a lieu, en outre, d’admettre en déduction le règlement du montant de 2 640 euros facturé le 30 mars 2019 par la société Menu Tech Développement pour la pose de grilles. En revanche, le règlement du montant de 2 050 euros facturé le 7 décembre 2019 par la même société pour la pose de portes coupe feux n’est pas établi. Ce montant ne peut, dès lors, être admis en déduction.
13. En second lieu, si Mme A… fait valoir que pour établir les rehaussements contestés, l’administration fiscale a pris en compte des salaires déjà soumis à l’impôt sur le revenu, il résulte de l’instruction que le moyen manque en fait, l’administration s’étant bornée à ajouter aux salaires nets de 58 279 euros, 60 760 euros et 52 561 euros perçus respectivement en 2018, 2019 et 2020 les montants respectifs de 55 140 euros, 55 140 euros et 23 300 euros au titre des revenus fonciers.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander la décharge en droits et pénalités des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à concurrence de la déduction de son revenu foncier des montants respectifs de 2 640 euros et de 13 810 euros.
15. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme que Mme A… demande sur ce fondement. Aucun dépens n’ayant été exposé pour la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est déchargée en droits et pénalités des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre au titre des années 2019 et 2020 à concurrence de la déduction de son revenu foncier des montants respectifs de 2 640 euros et de 13 810 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au directeur régional des finances publiques de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Défense ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- État ·
- L'etat
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Travailleur handicapé ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Reconnaissance
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Activité non salariée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Gouvernement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Portail ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Voiture
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Procédures particulières ·
- État de santé, ·
- Mesure de sauvegarde
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.