Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 mai 2022, n° 21/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vire, 3 décembre 2020, N° 1119000112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | F. EMILY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00486 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWB4
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de VIRE en date du 03 Décembre 2020
RG n° 1119000112
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. KARLSBRAU CHR
N° SIRET : 493 965 115
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 07 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [T] [Y] était propriétaire et exploitant d’un fonds de commerce de bar et restauration à [Localité 5], sous l’enseigne Le Thermalia.
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2005, la société Karlsbrau CHR a consenti à M. [Y] divers avantages économiques et financiers en contrepartie de l’engagement de celui-ci de vendre de manière continue et exclusive de la bière en fûts de la marque Karlsbrau.
Le 28 octobre 2005, le Crédit industriel et commercial (le CIC) a consenti à M. [Y] un prêt professionnel d’un montant de 23.405,40 euros, remboursable en 61 mois, au taux d’intérêt de 3,82 % l’an.
Selon ce même acte, la société Karlsbrau CHR s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Selon acte séparé du même jour, Mme [G] [R], épouse [Y], s’est également portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Le 1er février 2011, M. [Y] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Une quittance subrogative a été établie le 11 juin 2019 par le CIC au profit de la société Karlsbrau CHR pour un montant total de 23.405,40 euros.
Le 18 mai 2011, la société Karlsbrau CHR a mis en demeure Mme [R], épouse [Y], de lui payer la somme de 9.652,06 euros.
Suivant acte d’huissier du 1er juillet 2019, la société Karlsbrau CHR a fait assigner Mme [R], épouse [Y], devant le tribunal d’instance de Vire aux fins, notamment, de voir celle-ci au paiement de la somme de 9.652,06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011 avec capitalisation.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal de proximité de Vire a :
— débouté la société Karlsbrau CHR de toutes ses demandes,
— condamné la société Karlsbrau CHR aux dépens,
— rappelé que sa décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration du 19 février 2021, la société Karlsbrau CHR a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 22 mars 2021, l’appelante demande à la cour de condamner « le défendeur » au paiement de la somme de 9.652,06 euros au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2011, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de déclarer « le jugement à intervenir » exécutoire par provision et de condamner « le défendeur » à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [R], épouse [Y], n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne le 26 mars 2021.
La mise en état a été clôturée le 9 février 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIVATION
En application de l’article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, qui détermine l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, que ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, en l’espèce, le dispositif des conclusions de la partie appelante, qui seul saisit la cour, ne comporte aucune demande d’annulation ou d’infirmation de la décision dont appel, de sorte que le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé.
La société Karlsbrau CHR, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Karlsbrau CHR aux dépens d’appel ;
Déboute la société Karlsbrau CHR de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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