Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2201586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021 sous le n° 2113722, Mme B… A…, représentée par la SARL Pequignot, demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 octobre 2021 et du 23 novembre 2021 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier général de Laval l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du 12 décembre 2021, en tant qu’elle précise une ancienneté de son engagement en qualité de contractuelle au 1er janvier 2013 alors qu’elle a intégré les effectifs du centre hospitalier le 1er février 2006.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu’elle a intégré les effectifs du centre hospitalier général de Laval le 1er février 2006 et non le 1er janvier 2013, date pourtant retenue par l’établissement pour calculer son indemnité de licenciement ;
- la date de son licenciement est fixée au 12 décembre 2021, alors qu’elle a reçu notification du courrier du 6 octobre 2021 le 8 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le centre hospitalier général de Laval, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2201586 le 7 février 2022 et le 10 mars 2023, Mme B… A…, représentée par la SARL Pequignot Avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 6 octobre 2021 et du 23 novembre 2021 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier général de Laval l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du 12 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier général de Laval de procéder à son reclassement et de reconstituer sa carrière à compter du 12 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Laval la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect du délai de cinq jours ouvrables entre sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement et la tenue de cet entretien, en méconnaissance des dispositions de l’article 43 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- elle sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17-1 du même décret, dès lors que l’expertise médicale n’a pas conclu à son inaptitude définitive à occuper toutes fonctions mais seulement le poste qu’elle occupait ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le principe général du droit au reclassement en l’absence, pour le centre hospitalier, d’avoir cherché à adapter son poste ou à la reclasser avant de la licencier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le centre hospitalier général de Laval, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 novembre 2021 sont irrecevables, faute pour la requérante d’avoir contesté la légalité de la décision du 6 octobre 2021 dans le délai de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2113722 et n° 2201586, présentées par Mme A…, concernent la situation d’une même agente. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme B… A… a été recrutée par le centre hospitalier général de Laval (Mayenne) en qualité de préparatrice en pharmacie contractuelle à compter du 1er février 2006, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013. En raison d’un accident de trajet survenu le 20 janvier 2020, Mme A… a été placée en congé de maladie. Une expertise médicale réalisée le 21 juin 2021 a conclu à l’inaptitude définitive de Mme A… à ses fonctions, mais pas à toutes fonctions. Par un courrier du 6 octobre 2021 réceptionné le 8 octobre suivant, puis par une décision du 23 novembre 2021, le centre hospitalier général de Laval a licencié Mme A… pour inaptitude définitive à ses fonctions, avec effet au 12 décembre 2021. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2113722, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 6 octobre et du 23 novembre 2021 précitées, seulement en tant qu’elles précisent une ancienneté de son engagement en qualité de contractuelle au 1er janvier 2013 alors qu’elle soutient avoir intégré les effectifs du centre hospitalier le 1er février 2006. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2201586, Mme A…, dans le dernier état de ses écritures, demande l’annulation totale des décisions précitées du 6 octobre 2021 et du 23 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du I de l’article 17-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’à l’issue d’un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination convoque l’intéressé à l’entretien préalable prévu à l’article 43 et selon les modalités définies au même article. / Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, de licencier l’agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. Cette lettre informe également l’intéressé qu’il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées (…) ».
La lettre recommandée, mentionnée au I de l’article 17-1 du décret du 6 février 1991 précité, par laquelle l’administration notifie à l’agent contractuel sa décision de le licencier et l’invite à présenter une demande écrite de reclassement, a pour effet de priver l’agent de son emploi tel qu’il résulte de son contrat et, s’il n’est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l’administration. Il s’ensuit qu’il s’agit d’une décision faisant grief et que l’agent concerné peut former un recours pour excès de pouvoir contre elle, si elle n’est pas devenue définitive, sans qu’il y ait lieu de distinguer, pour apprécier l’effet de cette décision, selon que l’intéressé ne fait pas de demande de reclassement ou refuse le bénéfice de la procédure de reclassement, ou bien que, ayant fait une telle demande, il fait l’objet d’un reclassement, est placé en congé sans traitement à l’issue du préavis prévu à l’article 42 ou, en cas de refus de l’emploi proposé ou d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement, est finalement licencié. Un agent peut utilement exciper de l’illégalité de la décision de licenciement prise sur le fondement du I de l’article 17-1 précité à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions prononçant son reclassement, le plaçant en congé sans traitement ou procédant à son licenciement en cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou d’impossibilité de reclassement au terme du congé de reclassement. La décision initiale de licenciement et les décisions ultérieures de reclassement, de placement en congé sans rémunération et de licenciement constituant des éléments d’une opération complexe, le caractère définitif de la décision initiale de licenciement ne peut être opposé à cette exception d’illégalité.
La décision attaquée du 6 octobre 2021 mentionne l’entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 23 août 2021, l’avis favorable de la commission consultative paritaire émis le 15 septembre 2021 sur le licenciement de Mme A…, le rapport d’expertise médicale concluant à l’inaptitude définitive de Mme A… à ses fonctions mais pas à toutes fonctions, la durée du préavis de licenciement de deux mois et la date à laquelle l’intéressée devait être licenciée, le 12 décembre 2021, ainsi que la possibilité pour elle de présenter une demande écrite de reclassement, conformément aux dispositions citées au point précédent. Quant à elle, la décision du 23 novembre 2021 vise les textes applicables à la situation de Mme A… en sa qualité de contractuelle de la fonction publique hospitalière engagée par un contrat à durée indéterminée, soit, notamment, les lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que le décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Elle rappelle tant la tenue précitée de l’entretien préalable au licenciement que l’avis favorable rendu par la commission consultative paritaire le 15 septembre 2021 et mentionne que Mme A… n’a pas formulé de demande de reclassement. Enfin, elle précise à son article 1er la nature du licenciement de Mme A…, « pour inaptitude physique », et rappelle sa date d’effet au 12 décembre 2021. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ayant été informée des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de licenciement qu’elle conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions du 6 octobre et du 23 novembre 2021 manque en fait, et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du II de l’article 17-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Si l’agent présente une demande écrite de reclassement, l’administration lui propose un reclassement dans un emploi que la loi du 9 janvier 1986 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents. / Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée (…). / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration. (…) / IV. – Le licenciement ne peut intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel ». Aux termes de l’article 17-2 du même décret : « I. – Lorsque, à l’issue du délai prévu au III de l’article 17-1, le reclassement n’est pas possible ou lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s’il n’a pas formulé de demande écrite dans le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 17-1, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 42. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 43 de ce même décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. L’intéressé est convoqué à l’entretien préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par un courrier du lundi 16 août 2021 lui ayant été notifié le lendemain soit le mardi 17 août 2021 et que cet entretien s’est déroulé le lundi 23 août 2021. Ainsi, le délai a commencé à courir le mercredi 18 août 2021, soit le jour ouvrable suivant la notification par lettre recommandée avec avis de réception, et le dimanche 22 août 2021, jour non ouvrable, ne doit pas être pris en compte pour le calcul du délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions de l’article 43 du décret du 6 février 1991 précité. Dès lors, l’entretien ayant eu lieu le lundi 23 août 2021, il ne s’est pas écoulé un délai de cinq jours ouvrables entre le 18 août et le 23 août 2021, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent de l’article 43 du décret du 6 février 1991.
Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort tout d’abord de la convocation à l’entretien préalable du 23 août 2021 que Mme A… a été informée de l’objet du rendez-vous et de la possibilité qui était la sienne de se faire assister d’une ou de plusieurs personnes de son choix lors de l’entretien et de consulter au préalable son dossier administratif. A cet égard, il ressort du compte-rendu daté du 24 août 2021 de l’entretien préalable à son licenciement que Mme A… était accompagnée, à cette occasion, de deux représentants du personnel du syndicat Force ouvrière, et qu’elle avait auparavant pu consulter son dossier administratif dès lors qu’elle a mentionné, au cours de la discussion, un entretien avec sa supérieure hiérarchique dont elle n’a pas trouvé trace dans son dossier. En outre, Mme A… ne conteste pas le motif de licenciement retenu, tenant à son inaptitude définitive à ses fonctions. Dans ces conditions, en dépit du non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation à l’entretien et sa tenue, Mme A…, qui a bénéficié d’un délai de quatre jours ouvrables pour préparer sa défense, a consulté son dossier dans cet intervalle, a pu être accompagnée à son entretien par deux représentants du personnel, et qui ne met pas en cause le motif de son licenciement, ne peut être regardée comme ayant été privée, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’une garantie procédurale. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement, en méconnaissance des dispositions de l’article 43 du décret du 6 février 1991 précité, doit être écarté.
D’autre part, il ressort du rapport d’expertise du 21 juin 2021 que l’expert ayant examiné Mme A… à la demande du comité médical de la Mayenne a conclu qu’il y avait lieu de « déclarer Mme A… inapte définitivement à ses fonctions, mais pas à toutes fonctions », et de la décision du 6 octobre 2021 que l’intéressée a été licenciée pour « inaptitude définitive à ses fonctions », la décision du 23 novembre 2021 précisant que le licenciement est prononcé « pour inaptitude physique », au vu notamment de l’absence de demande de reclassement par Mme A…. Ce faisant, le centre hospitalier s’est borné à appliquer les dispositions précitées de l’article 17-1 du décret du 6 février 1991 en licenciant l’intéressée, dont un médecin a constaté médicalement, conformément au I de cet article, qu’elle était inapte physiquement à occuper son emploi de préparatrice en pharmacie au sein de l’établissement. La circonstance invoquée qu’elle n’a pas été reconnue inapte définitivement à toutes fonctions a donc été prise en compte par l’établissement pour prononcer le licenciement litigieux pour inaptitude physique définitive au seul emploi occupé par la requérante. Par suite, le centre hospitalier général de Laval n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 17-1 du décret précité du 6 février 1991 ni commis d’erreur d’appréciation en licenciant Mme A… pour inaptitude physique définitive aux fonctions qu’elle occupait dans cet établissement.
En troisième lieu, au terme de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans leur administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours ».
La requérante ne peut utilement soutenir que le centre hospitalier a prononcé son licenciement pour inaptitude physique en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, dès lors qu’elle n’était pas titulaire de la fonction publique hospitalière mais contractuelle, sa situation ayant été régie par le décret du 6 février 1991 et non, en l’espèce, par la loi du 9 janvier 1986. En tout état de cause, ainsi qu’en dispose le II de l’article 17-1 du décret du 6 février 1991, tout reclassement, incluant le cas échéant une adaptation du poste de travail pour des raisons médicales, d’un agent contractuel à l’encontre duquel une procédure de licenciement pour inaptitude physique est engagée est subordonné à une demande en ce sens de l’intéressé. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est d’ailleurs pas même allégué par Mme A… qu’elle aurait sollicité son reclassement, bien que le centre hospitalier l’ait informée, comme l’exigent les dispositions du I de l’article 17-1 précité, qu’elle bénéficiait d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier du 6 octobre 2021 pour présenter une demande écrite de reclassement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le centre hospitalier général de Laval aurait méconnu les dispositions de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 citées au point précédent doit être écarté.
Si Mme A… soutient que le centre hospitalier général de Laval n’aurait pris en compte, pour calculer son indemnité de licenciement, que la durée de ses services en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013, et non celle de ses contrats à durée déterminée précédents, il ne résulte cependant d’aucune mention des courriers du 6 octobre et du 23 novembre 2021, lesquels se bornent respectivement à évoquer son « ancienneté » pour fixer à deux mois la durée de son préavis, et à préciser qu’à la date de son licenciement elle était employée en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2013, sans au demeurant se prononcer sur le montant de l’indemnité de licenciement de Mme A… ni sur son mode de calcul, que la durée de services retenue par l’établissement pour déterminer cette indemnité serait inférieure à ceux qu’elle a effectués depuis le 1er février 2006. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la décision de licencier Mme A… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2021 opposée en défense, que les conclusions de Mme A…, dans les instances n°s 2113722 et 2201586, tendant à l’annulation des décisions du 6 octobre et du 23 novembre 2021, prononçant son licenciement pour inaptitude physique à compter du 12 décembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier général de Laval.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Beaufumé, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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