Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2503536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2026, Mme A… épouse C…, représentée par Me Bennouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- l’administration a manqué à son obligation de loyauté à son égard, dès lors qu’elle a été convoquée en préfecture le 25 juin 2025 sans qu’il lui soit précisé que cette convocation avait pour objet de lui notifier un refus de titre de séjour et de procéder à la retenue de son passeport ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’un détournement de procédure.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que les conditions posées par les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies et, que le préfet lui a opposé à tort le défaut de visa de long séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Galle,
et les observations de Me Bennouna, avocat de Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne, née le 26 avril 1990, est entrée en France le 3 septembre 2019. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 février 2025, le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de l’Eure a abrogé cette décision au motif qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation. Par un arrêté du 9 juin 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de l’Eure a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, M. B… E…, chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure a reçu délégation du préfet de l’Eure, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à effet de signer toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que Mme C… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient, notamment les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale en indiquant qu’elle est entrée sur le territoire français le 3 septembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour en raison de l’état de santé de son fils et qu’elle a fait l’objet d’un premier refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français. L’arrêté attaqué précise également que bien qu’elle soit mariée depuis le 20 septembre 2012 avec un compatriote, ce dernier se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. La décision portant refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit par suite être écarté. Par ailleurs, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté. Enfin, l’arrêté litigieux vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de la requérante et précise que l’intéressée sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. La décision fixant le pays de renvoi étant suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions attaquées, du caractère déloyal de la convocation en préfecture pour le 25 juin 2025 dont elle a fait l’objet par un courrier du 11 juin 2025, cette convocation, réalisée en vue de notifier l’arrêté attaqué à la requérante, étant postérieure à l’édiction de l’arrêté du 9 juin 2025. En tout état de cause, il ne ressort pas des mentions de cette convocation que la préfecture aurait laissé entendre à Mme C… qu’elle entendait lui délivrer un titre de séjour, et l’administration n’avait pas à l’informer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure de retenue de son passeport.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En dernier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué du 9 juin 2025 est entaché d’un détournement de procédure, la seule circonstance que le préfet a abrogé, en cours d’instance, un précédent arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et qu’il a repris un arrêté fondé sur les mêmes motifs, ne suffit pas à établir l’existence d’un tel détournement de procédure.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». L’article R. 423-5 du même code prévoit que « (…) l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; 3° La justification de ses conditions d’existence en France (…) ».
Mme C… réside depuis environ cinq ans sur le territoire français avec son époux, de même nationalité qu’elle. Il se sont mariés en 2012 et ont eu trois enfants nés en 2014 et 2017 en Arabie saoudite, et en 2020 en France. Son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français et fait l’objet d’une mesure d’éloignement. S’il ressort des pièces du dossier que Mme C… est référente bénévole au sein de l’association « La Croix Rouge française » depuis 2020, et si elle a produit un contrat de travail en qualité d’agent d’entretien en date du 1er juin 2025, la requérante ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’hébergement produite par son frère cadet, que la requérante et sa famille sont hébergées chez celui-ci depuis leur arrivée en France et ne disposent, ainsi, pas de logement propre. L’intéressée ne démontre, par ailleurs, ni avoir tissé en France de liens particulièrement intenses et stables, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où y résident sa mère ainsi que l’un de ses frères. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, en indiquant que Mme C… pouvait revenir en France « dans le respect de la réglementation », l’autorité administrative n’a pas entendu lui opposer la condition de visa de long séjour énoncée à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a ainsi pas commis l’erreur de droit invoquée par la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme C… soutient que ses enfants poursuivent leur scolarité en France depuis leur arrivée, la requérante ne démontre pas que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. De plus, elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où elle dispose d’attaches familiales et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, eu égard à la durée et l’intensité de son insertion personnelle et professionnelle, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme C… doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte ainsi qu’au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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