Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2512369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2511270 du 17 novembre 2025 et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance puisqu’elle demeure sans document provisoire de séjour et maintenue en situation irrégulière.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2511270 du 17 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2025 en présence de Mme Barnier, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, représentant Mme A…, qui fait état d’une décision favorable intervenue le 26 novembre 2025 sur la demande de titre de séjour et déclare se désister de l’ensemble de ses demandes, ainsi que de sa demande d’aide juridictionnelle, et demande que la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit versée à Mme A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Au cours de l’audience tenue le 19 décembre 2025, et compte tenu de l’intervention le 26 novembre 2025 d’une décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A… a toutefois déclaré se désister de ses conclusions principales, ainsi que de la demande d’aide juridictionnelle qu’elle a déposée, et ne maintenir que des conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, à son profit, en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle confirme auprès du bureau d’aide juridictionnelle se désister de cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… du désistement de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de confirmation auprès du bureau d’aide juridictionnelle du désistement de sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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